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20/05/1992 | FRANCE | N°88-41689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 88-41689


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Sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Calvados (ADAPEI) depuis le mois de novembre 1969, a exercé, à compter du 1er octobre 1982, les fonctions de chef de service, puis, à la suite d'une inspection de la DASS, a été déclassée en qualité de jardinière d'enfants spécialisée ; que la salariée ayant refusé de rejoindre son nouveau poste, l'association a rompu le contr

at de travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... n'était ...

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Sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Calvados (ADAPEI) depuis le mois de novembre 1969, a exercé, à compter du 1er octobre 1982, les fonctions de chef de service, puis, à la suite d'une inspection de la DASS, a été déclassée en qualité de jardinière d'enfants spécialisée ; que la salariée ayant refusé de rejoindre son nouveau poste, l'association a rompu le contrat de travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait été fait état à aucun moment dans les courriers de l'employeur, de sanction disciplinaire jusqu'au stade de la décision, et que si celle-ci comportait le terme de déclassement professionnel, les raisons qui en étaient données tenaient aux nécessités de l'entreprise en raison des carences constatées, sans que soit avancée la notion de faute professionnelle de la part de la salariée, laquelle était en droit de refuser la modification substantielle de son contrat de travail ;

Attendu, cependant, que l'employeur avait, dans son courrier du 13 janvier 1986, convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire, et, dans celui du 24 janvier 1986, prononcé son déclassement en qualifiant cette mesure de sanction ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la mesure était justifiée par de graves lacunes dans la gestion du foyer, ce dont il résultait que le refus de la salariée de se soumettre à la sanction rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé les termes des documents précités et, d'autre part, refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41689
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Refus d'exécuter une sanction disciplinaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement de classification - Déclassement - Caractère substantiel de la modification - Sanction disciplinaire - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Changement de classification - Déclassement - Caractère substantiel de la modification - Sanction disciplinaire - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié

Le refus d'une salariée de se soumettre à une mesure de déclassement disciplinaire, entraînant une modification substantielle du contrat de travail, justifiée par de graves lacunes constatées dans l'exercice des fonctions de l'intéressée, rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et justifie un licenciement pour faute grave.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-11-13 , Bulletin 1991, V, n° 487, p. 303 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1992, pourvoi n°88-41689, Bull. civ. 1992 V N° 325 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 325 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41689
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