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Sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Calvados (ADAPEI) depuis le mois de novembre 1969, a exercé, à compter du 1er octobre 1982, les fonctions de chef de service, puis, à la suite d'une inspection de la DASS, a été déclassée en qualité de jardinière d'enfants spécialisée ; que la salariée ayant refusé de rejoindre son nouveau poste, l'association a rompu le contrat de travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait été fait état à aucun moment dans les courriers de l'employeur, de sanction disciplinaire jusqu'au stade de la décision, et que si celle-ci comportait le terme de déclassement professionnel, les raisons qui en étaient données tenaient aux nécessités de l'entreprise en raison des carences constatées, sans que soit avancée la notion de faute professionnelle de la part de la salariée, laquelle était en droit de refuser la modification substantielle de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que l'employeur avait, dans son courrier du 13 janvier 1986, convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire, et, dans celui du 24 janvier 1986, prononcé son déclassement en qualifiant cette mesure de sanction ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la mesure était justifiée par de graves lacunes dans la gestion du foyer, ce dont il résultait que le refus de la salariée de se soumettre à la sanction rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé les termes des documents précités et, d'autre part, refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen