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15/05/1992 | FRANCE | N°90-20937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 1992, 90-20937


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., agent général de la société des Assurances mutuelles de France, de la CERES et de la Société d'assurances sur la vie du groupe d'assurances mutuelles de France (SAVIGAMF) a cessé ses fonctions à la suite de sa démission ; qu'il a assigné ses employeurs, contestant l'indemnisation proposée par eux, en particulier au regard de son droit à présenter un successeur ;

Attendu que, pour condamner la SAVIGAMF en paiement de domm

ages-intérêts pour avoir privé M. X... de son droit de présentation, l'arrêt énonc...

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., agent général de la société des Assurances mutuelles de France, de la CERES et de la Société d'assurances sur la vie du groupe d'assurances mutuelles de France (SAVIGAMF) a cessé ses fonctions à la suite de sa démission ; qu'il a assigné ses employeurs, contestant l'indemnisation proposée par eux, en particulier au regard de son droit à présenter un successeur ;

Attendu que, pour condamner la SAVIGAMF en paiement de dommages-intérêts pour avoir privé M. X... de son droit de présentation, l'arrêt énonce que la SAVIGAMF n'a pas respecté le délai pendant lequel M. X... pouvait lui désigner le candidat de son choix et, le plaçant devant le fait accompli, lui a signifié la nomination de son successeur, ce qui impliquait que la décision était prise et que l'agent démissionnaire perdait toute espérance de bénéficier d'un avantage que lui réservait la loi ; que le comportement fautif de la SAVIGAMF a compromis la chance de l'ex-agent de faire agréer la personne élue par lui et de traiter avec elle dans de meilleures conditions ;

Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel qui, à l'intérieur des limites du litige a évalué le préjudice dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a caractérisé la perte de chance subie par M. X..., et, par suite, répondant aux conclusions en les rejetant, n'a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-20937
Date de la décision : 15/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Droit de présenter un successeur ou d'obtenir une indemnité compensatrice - Délai pour le faire - Non-respect par la compagnie d'assurance - Perte d'une chance

Le fait pour une compagnie d'assurances de ne pas respecter le délai pendant lequel un de ses agents pouvait lui proposer son successeur en nommant une autre personne en remplacement constitue pour cet agent une perte de chance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 1992, pourvoi n°90-20937, Bull. civ. 1992 II N° 143 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 143 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20937
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