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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., agent général de la société des Assurances mutuelles de France, de la CERES et de la Société d'assurances sur la vie du groupe d'assurances mutuelles de France (SAVIGAMF) a cessé ses fonctions à la suite de sa démission ; qu'il a assigné ses employeurs, contestant l'indemnisation proposée par eux, en particulier au regard de son droit à présenter un successeur ;
Attendu que, pour condamner la SAVIGAMF en paiement de dommages-intérêts pour avoir privé M. X... de son droit de présentation, l'arrêt énonce que la SAVIGAMF n'a pas respecté le délai pendant lequel M. X... pouvait lui désigner le candidat de son choix et, le plaçant devant le fait accompli, lui a signifié la nomination de son successeur, ce qui impliquait que la décision était prise et que l'agent démissionnaire perdait toute espérance de bénéficier d'un avantage que lui réservait la loi ; que le comportement fautif de la SAVIGAMF a compromis la chance de l'ex-agent de faire agréer la personne élue par lui et de traiter avec elle dans de meilleures conditions ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel qui, à l'intérieur des limites du litige a évalué le préjudice dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a caractérisé la perte de chance subie par M. X..., et, par suite, répondant aux conclusions en les rejetant, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi