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Sur le moyen unique :
Attendu que le 5 décembre 1972, M. X..., chauffeur de taxi indépendant mais rattaché au régime général de la Sécurité sociale, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel une rente lui a été attribuée sur la base d'une incapacité permanente de 40 % ; qu'une rechute a entraîné après consolidation le 1er novembre 1985, une nouvelle fixation de l'incapacité permanente ; qu'il a demandé que les indemnités journalières qui lui ont été payées de 1982 à 1985 soient revalorisées en fonction des augmentations du salaire-plafond de sa profession ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B - 2 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'élévation du plafond de Sécurité sociale par mesure réglementaire ne pouvait être assimilée à l'augmentation générale et concrète des salaires visée à l'article L. 323-4 du Code de la sécurité sociale sans s'expliquer sur les conclusions de l'assuré faisant valoir que ledit texte avait pour but de maintenir le pouvoir d'achat des personnes bénéficiant d'une rente, que ce texte fait référence à la notion d'augmentation générale des salaires, que cette notion doit être transposée à la spécificité du statut des chauffeurs de taxi indépendants, que la notion la plus proche de celle d'évolution générale des salaires est celle d'évolution du salaire-plafond mensuel pour cette profession et qu'il serait inéquitable et contraire à l'esprit du texte que les cotisations calculées forfaitairement en fonction du salaire-plafond mensuel augmentassent plus vite en valeur absolue que les indemnités journalières calculées selon un mode plus restrictif, qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, et subsidiairement, que manque de base légale au regard de l'article L. 323-4 précité l'arrêt attaqué qui admet l'application de ce texte et par conséquent la possibilité d'une révision du taux de l'indemnité journalière en cas d'augmentation générale des salaires et rejette néanmoins la demande de M. X... sans vérifier s'il y a eu ou non augmentation générale des salaires et dans quelles proportions ;
Mais attendu que les articles L. 433-2 et R. 433-10 du Code de la sécurité sociale, qui déterminent les conditions dans lesquelles, en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident, les indemnités journalières du régime " accidents du travail " peuvent faire l'objet d'une révision, ne font référence, pour la détermination de celle-ci qu'aux coefficients de majoration fixés par arrêtés interministériels ; que l'article L. 311-3.7° dudit Code qui affilie au régime général les conducteurs de voitures publiques lorsque, comme M. X..., ils ne sont pas propriétaires de leur véhicule, ne contient aucune dérogation à cet égard, les cotisations des intéressés étant dans ce cas, à défaut de salaires, puisqu'ils exercent leur activité à titre libéral, calculées sur des bases forfaitaires ; d'où il suit qu'abstraction faite d'une référence erronée à un texte relatif aux indemnités journalières du régime maladie, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi