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13/05/1992 | FRANCE | N°89-40648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40648


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu, selon ce texte, qu'après 45 jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou force majeure, est de 15 jours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était entré au service des sociétés Haberer et Comptelec le 7 novembre 1983 ; que le contrat de travail prévoyait qu'il prendrait effet le 1er décembre 1983 et que la période d'essai pendant laquelle les parties auraient la faculté de s

e séparer moyennant le respect d'un préavis d'un mois, s'achèverait le 29 février 1984 ;...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu, selon ce texte, qu'après 45 jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou force majeure, est de 15 jours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était entré au service des sociétés Haberer et Comptelec le 7 novembre 1983 ; que le contrat de travail prévoyait qu'il prendrait effet le 1er décembre 1983 et que la période d'essai pendant laquelle les parties auraient la faculté de se séparer moyennant le respect d'un préavis d'un mois, s'achèverait le 29 février 1984 ; que le salarié a cessé ses fonctions le 30 novembre 1983 ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à son employeur une indemnité pour inobservation du préavis contractuel, l'arrêt a énoncé que le contrat avait fixé un délai de préavis plus long et plus contraignant que celui prévu par la convention collective, mais que ce délai était plus protecteur pour le salarié et que le contrat signé par les parties dérogeait à la convention collective dans un sens plus favorable au salarié ;

Attendu cependant que le contrat individuel de travail ne peut comporter de clause moins favorable aux salariés que les dispositions de la convention collective applicable ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'état de la convention collective ne prévoyant pas de préavis en cas de démission pendant les 45 premiers jours de la période d'essai, le contrat de travail ne pouvait imposer au salarié le respect d'un tel préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du préavis contractuel, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40648
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Convention nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai - Délai-congé - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai - Convention collective prévoyant un préavis - Délai-congé - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Période d'essai - Licenciement intervenu au cours de la période d'essai - Délai-congé - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Période d'essai - Convention collective - Fixation des modalités - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par le salarié - Délai-congé - Convention collective - Fixation des modalités - Période d'essai - Effet

L'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit qu'après 45 jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou force majeure, est de 15 jours. En l'état de ces dispositions, le contrat individuel de travail qui ne peut comporter de clause moins favorable au salarié que les dispositions de la convention collective, ne peut imposer au salarié le respect d'un préavis de démission pendant les 45 premiers jours de la période d'essai.


Références :

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-31 , Bulletin 1989, V, n° 636, p. 383 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1992, pourvoi n°89-40648, Bull. civ. 1992 V N° 302 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 302 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40648
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