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Sur la fin de non-recevoir du mémoire en défense et du pourvoi incident, soulevée par le demandeur au pourvoi : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-4 et R. 241-51 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes l'employeur peut se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail lorsque, par son fait, il rend impossible pour le salarié la poursuite dudit contrat ;
Attendu qu'il résulte du second que le salarié, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, doit, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours, bénéficier d'un examen par le médecin du Travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., qui était employé dans l'imprimerie reprise par M. Y... le 1er février 1985, a été en arrêt de travail pour maladie du 4 mai 1985 au 16 juin 1986 ; qu'à cette date son employeur ne l'a pas autorisé à reprendre son travail, la visite par le médecin du Travail n'ayant pas été effectuée ; que par lettre du 4 juillet 1986, M. X... demanda à M. Y... de lui faire connaître l'adresse des services médicaux du travail compétents, ceux auxquels il avait jusqu'alors l'habitude de se présenter l'ayant informé que son employeur n'y était plus affilié ; qu'après avoir régularisé sa situation auprès desdits services, M. Y... en communiqua l'adresse à M. X..., le 12 août 1986 ; que cependant, entre-temps, ce dernier avait saisi, le 5 août 1986, la juridiction prud'homale pour réclamer à son employeur notamment des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... n'était pas imputable à l'employeur et en conséquence débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, s'il n'a pas fourni au salarié l'adresse des services médicaux du travail compétents ni organisé l'examen médical dans les 8 jours, M. Y... n'a pas pour autant rendu cet examen impossible ; qu'en effet, le retard mis par l'employeur, qui a dû régulariser sa situation auprès desdits services, à organiser cette visite médicale ne pouvait avoir pour effet que de différer la reprise du travail, sans pour autant rompre les relations contractuelles ; que M. X... qui ne s'est pas présenté à la visite médicale organisée par l'employeur le 1er septembre 1986, non plus qu'à la suivante, qui n'est pas revenu prendre son poste ainsi qu'il y avait été invité, manifestant par cette attitude sa décision d'interrompre les relations contractuelles, n'est pas fondé à imposer cette rupture à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la rupture était effective depuis le 5 août 1986, date à laquelle le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour la faire constater, ce dont il découlait qu'il ne pouvait lui être reproché ne pas s'être présenté à la visite médicale organisée par l'employeur postérieurement à cette date, et, d'autre part, que l'intéressé n'avait pu reprendre son travail dans des délais normaux en raison des carences de l'employeur qui avait tardé, d'une manière excessive, à prendre les dispositions nécessaires pour qu'il puisse bénéficier d'un examen par un médecin du Travail, ce qui rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi incident irrecevable ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée