.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., qui a repris à son nom les polices d'assurance souscrites par son père auprès de la compagnie La Winterthur, a signé le 16 février 1979 une proposition de modification du contrat n° 2 584 079 ; qu'elle n'a pas signé l'avenant établi par la compagnie ; qu'à la suite d'un sinistre, elle a assigné l'assureur en paiement d'une indemnité ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle tendant, notamment, au paiement des primes échues calculées en fonction de la modification du contrat ; que Mlle X... a soutenu que cette modification n'avait pas été réalisée puisqu'elle n'avait pas accepté l'augmentation des primes fixée par l'assureur ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1988) a accueilli la demande de la compagnie ;
Attendu que Mlle X... reproche à la cour d'appel d'avoir tenu pour conclu un avenant ni signé, ni exécuté, sans avoir constaté, selon le moyen, qu'il y avait eu accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, à savoir l'augmentation des primes ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que la modification d'un contrat d'assurance est parfaite dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'ayant constaté que la compagnie avait, le 21 novembre 1979, établi un avenant conforme à la proposition que Mlle X... avait souscrite, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat avait été modifié à cette date, peu important que l'avenant n'ait pas été signé par l'assurée et que la proposition n'ait pas fait mention du montant des primes correspondant à la modification sollicitée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi