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Sur le moyen unique :
Attendu que le 30 mai 1978 Albert X... a été victime d'un accident mortel du travail ;
Attendu que son père et sa mère font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1989) d'avoir déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de leur fils qu'ils avaient engagée le 6 juin 1986, alors que la prescription de 2 ans édictée par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ne court qu'autant que les ayants droit de la victime ne se sont pas trouvés dans l'impossibilité absolue d'agir, qu'en l'espèce les époux X... ne pouvaient introduire une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de leur fils en vue d'obtenir une majoration de rente tant que la rente ascendant ne leur avait pas été octroyée, que dès lors, en décidant que l'ouverture de la procédure de liquidation des rentes ne constituait nullement un obstacle à l'engagement d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable et ne suspendait pas le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que dès le 23 juin 1978, date de la clôture de l'enquête ouverte à la suite du décès de leur fils, les époux X... avaient toute latitude pour engager leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sans que la procédure mise en oeuvre devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale puisse constituer un obstacle quelconque à cet égard, dès lors que l'objet du litige n'était pas leur qualité d'ayant droit qui ne leur était pas contestée, mais leur aptitude à percevoir une rente d'ascendant en fonction des conditions spécifiées dans l'article L. 454 ancien du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a décidé à bon droit que la saisine de la Caisse, pour qu'elle organise la procédure amiable préalable, faite le 6 juin 1986, était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi