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16/04/1992 | FRANCE | N°90-14834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 90-14834


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Sur le moyen unique :

Attendu que le 30 mai 1978 Albert X... a été victime d'un accident mortel du travail ;

Attendu que son père et sa mère font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1989) d'avoir déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de leur fils qu'ils avaient engagée le 6 juin 1986, alors que la prescription de 2 ans édictée par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ne court qu'autant que les ayants droit de la victime ne se sont pas trouvés dans l'impossibilité absolue d'agir, qu'en

l'espèce les époux X... ne pouvaient introduire une action en reconnaissance de l...

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Sur le moyen unique :

Attendu que le 30 mai 1978 Albert X... a été victime d'un accident mortel du travail ;

Attendu que son père et sa mère font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1989) d'avoir déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de leur fils qu'ils avaient engagée le 6 juin 1986, alors que la prescription de 2 ans édictée par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ne court qu'autant que les ayants droit de la victime ne se sont pas trouvés dans l'impossibilité absolue d'agir, qu'en l'espèce les époux X... ne pouvaient introduire une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de leur fils en vue d'obtenir une majoration de rente tant que la rente ascendant ne leur avait pas été octroyée, que dès lors, en décidant que l'ouverture de la procédure de liquidation des rentes ne constituait nullement un obstacle à l'engagement d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable et ne suspendait pas le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 précité ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que dès le 23 juin 1978, date de la clôture de l'enquête ouverte à la suite du décès de leur fils, les époux X... avaient toute latitude pour engager leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sans que la procédure mise en oeuvre devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale puisse constituer un obstacle quelconque à cet égard, dès lors que l'objet du litige n'était pas leur qualité d'ayant droit qui ne leur était pas contestée, mais leur aptitude à percevoir une rente d'ascendant en fonction des conditions spécifiées dans l'article L. 454 ancien du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a décidé à bon droit que la saisine de la Caisse, pour qu'elle organise la procédure amiable préalable, faite le 6 juin 1986, était tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14834
Date de la décision : 16/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Existence d'une contestation sur le droit à une rente (non)

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Action en majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur - Existence d'une contestation sur le droit à une rente (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Sécurité sociale - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Existence d'une contestation sur le droit à une rente (non)

L'existence d'un litige les opposant à la Caisse et portant, non sur leur qualité d'ayant droit, mais sur leur aptitude à percevoir une rente d'ascendant, ne constitue pas pour les parents de la victime un obstacle les empêchant d'engager contre l'employeur une action en reconnaissance de faute inexcusable dans le délai de prescription de 2 ans édicté par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 1992, pourvoi n°90-14834, Bull. civ. 1992 V N° 285 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 285 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14834
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