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15/04/1992 | FRANCE | N°88-41555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41555


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 janvier 1988) et les pièces de la procédure que M. X..., chef de circonscription de la SNCF au niveau 7 indice C n'ayant pas obtenu au 1er avril 1986 sa promotion à l'indice D et estimant qu'il s'agissait d'une sanction injustifiée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait frappé de sanction son agent en ne lui accordant pas sa promotion à l'indice D du niveau 7 alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé d'une part qu'en vertu de l'ar

ticle 13-4, alinéa 2, du paragraphe 3, du chapitre 6, du statut des relations ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 janvier 1988) et les pièces de la procédure que M. X..., chef de circonscription de la SNCF au niveau 7 indice C n'ayant pas obtenu au 1er avril 1986 sa promotion à l'indice D et estimant qu'il s'agissait d'une sanction injustifiée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait frappé de sanction son agent en ne lui accordant pas sa promotion à l'indice D du niveau 7 alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé d'une part qu'en vertu de l'article 13-4, alinéa 2, du paragraphe 3, du chapitre 6, du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, sont classés par priorité à l'indice supérieur les agents les plus anciens, sous réserve d'assurer un service satisfaisant et d'autre part que l'agent notateur avait opposé un " veto ", c'est-à-dire, en réalité, n'avait pas jugé possible de faire figurer l'intéressé sur la liste de classement en invoquant verbalement une insuffisance professionnelle de l'agent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations qui impliquaient que la non-promotion de l'agent ne dérivait pas d'une sanction mais de la stricte application des règles de déroulement de carrière prévues par le statut du personnel, soumettant l'avancement de l'agent à une appréciation sur la qualité du service assuré par lui ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a violé l'article 13-4, alinéa 2, du paragraphe 3, du chapitre 6, du statut du personnel ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 13-4, alinéa 1 du statut, le choix des agents susceptibles de bénéficier du classement sur l'indice supérieur est fait en fonction de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise ; que l'alinéa 2 du même article énonce que " toutefois, sont classés par priorité sur l'indice supérieur sous réserve d'assurer un service satisfaisant, les agents les plus anciens en indice à concurrence d'une fraction du nombre N... " total d'agents pouvant être classés sur l'indice supérieur, ce nombre N étant un pourcentage du nombre d'agents placés sur l'indice de départ ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, en vertu de l'alinéa 1 de l'article précité, il existe une promotion d'indice laissée au choix de l'employeur en fonction de son appréciation de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise, l'alinéa 2 de cet article reconnaît en revanche à certains agents, en fonction de leur seule ancienneté, un classement prioritaire dont ils ne peuvent être privés que s'ils n'assurent pas un service satisfaisant ; que dès lors, il appartient à la juridiction prud'homale de vérifier que le refus de l'employeur de classer un agent à l'indice auquel son ancienneté lui donne normalement droit par priorité, ne procède pas d'un détournement de pouvoir ;

Que l'arrêt a, par motifs propres et adoptés, relevé que la SNCF n'avait fourni aucun élément objectif susceptible de matérialiser l'insuffisance professionnelle du salarié et s'était bornée à invoquer le veto de l'agent notateur ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'impossibilité de vérifier en quoi le service assuré par M. X... n'était pas satisfaisant, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41555
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Abus - Refus d'avancement - Avancement fondé sur l'ancienneté - Vérification - Nécessité

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Sanction disciplinaire - Refus d'avancement - Avancement fondé sur l'ancienneté - Vérification - Nécessité

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Statut - Application

Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 13-4, alinéas 1 et 2, du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel que s'il existe une promotion d'indice laissée au choix de l'employeur en fonction de son appréciation de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise, en revanche certains agents, de par leur seule ancienneté, bénéficient d'un classement prioritaire dont ils ne peuvent être privés que s'ils n'assurent pas un service satisfaisant. Dès lors, il appartient à la juridiction prud'homale de vérifier que le refus de l'employeur de classer un agent à l'indice auquel son ancienneté lui donne normalement droit par priorité, ne procède pas d'un détournement de pouvoir.


Références :

Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel art. 13-4 al. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1992, pourvoi n°88-41555, Bull. civ. 1992 V N° 274 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 274 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41555
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