CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1990, qui a statué sur ses demandes de restitution concernant des sommes d'argent, bijoux, une montre et une motocyclette.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2279 du Code civil, 334, 334-1, 335-1 quater du Code pénal, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 41-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à restitution des sommes de 68 000 et 24 000 francs bloquées sur un compte ouvert au nom du requérant que dans la limite d'un montant de 3 360 francs afférent à des indemnités journalières et a rejeté les demandes de restitution relatives aux bijoux, à la montre Cartier et à la motocyclette Kawasaki ;
" aux motifs qu'il apparaît effectivement possible de considérer que la propriété d'une partie au moins des objets litigieux est contestée dès lors que l'origine des fonds ayant servi aux différentes acquisitions n'a pu être déterminée avec certitude, que la Cour se trouve donc valablement saisie des demandes de restitution formulées en faveur du requérant, que selon les justificatifs produits, les sommes de 68 000 et 24 000 francs bloquées à l'agence de Salon-de-Provence, auraient été versées à André X... à la suite d'un accident du travail, qu'à ce jour cependant aucun justificatif, en dehors d'un décompte de la CPAM des Bouches-du-Rhône relatif à des indemnités journalières d'un montant de 3 360 francs n'a été présenté permettant de déterminer d'une manière certaine que ces deux sommes, ou au moins l'une d'entre elles, ont bien été virées sur le compte du requérant dans le cadre de l'accident du travail invoqué ; qu'il n'y a donc pas lieu en l'état d'envisager sur ce point une réponse positive ; que s'agissant des bijoux acquis le 15 février 1988, de la montre Cartier réglée par chèque le 10 octobre 1988 et de la motocyclette Kawasaki achetée le 26 avril 1988, différentes acquisitions apparaissent avoir été faites, incontestablement, eu égard à leurs dates, à l'aide de fonds provenant au moins partiellement du produit de la prostitution des protégés du requérant ; que dans ces conditions, il ne saurait être fait droit pour des motifs évidents d'ordre public, aux requêtes les concernant ;
" alors que, d'une part, aux termes de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, la restitution des objets saisis est de droit lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée, à moins que la restitution soit de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, que dès lors en l'espèce où le requérant sollicitait la restitution de différents objets saisis au cours de l'information ayant abouti à sa condamnation, la Cour a violé ce texte, ainsi que la règle posée par l'article 2279 du Code civil, selon laquelle en fait de meubles possession vaut titre, en prétendant que la propriété des objets dont la restitution est réclamée pouvait pour partie être considérée comme contestée sous prétexte que l'origine des fonds ayant servi à leur acquisition n'aurait pu être déterminée avec certitude, avant de décider contradictoirement qu'elle se trouvait valablement saisie de la demande de restitution ;
" alors que, d'autre part, la Cour s'est mise en contradiction avec sa propre constatation selon laquelle il résulterait des justificatifs produits que les fonds bloqués à la banque du requérant auraient été versés à la suite d'un accident du travail, en déclarant immédiatement après, pour refuser d'ordonner la restitution, qu'à ce jour aucun justificatif, en dehors d'un décompte de la CPAM portant sur un montant de 3 360 francs, n'a été présenté pour déterminer que ces fonds ont été virés sur le compte du requérant dans le cadre de l'accident du travail invoqué ;
" et qu'enfin le fait que les bijoux et la motocyclette aient pu, eu égard à la date de leur acquisition, avoir été achetés partiellement à l'aide de fonds provenant de la prostitution, ne pouvait, en application de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, justifier le refus de restitution de ces objets dont la confiscation n'avait pas été ordonnée par la décision de condamnation, qu'en effet le texte précité n'exclut la restitution qu'en cas de danger pour les personnes ou les biens sans prévoir aucune autre exception ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 41-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider d'office ou sur requête de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée ;
Attendu que, sur requêtes directement à elle présentées les 10 et 12 mars 1990 dans l'intérêt de X..., la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, constaté l'irrecevabilité de la requête concernant la restitution d'un véhicule Mercedes, dit n'y avoir lieu, faute de justification à la restitution des sommes de 68 000 francs et de 24 000 francs bloquées sur un compte en banque à l'exception d'une somme de 3 360 francs, rejeté les demandes relatives à la restitution des bijoux, d'une montre et d'une motocyclette ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient épuisé leur compétence après la condamnation par l'arrêt du 22 janvier 1990 devenu définitif de X... pour proxénétisme aggravé, détention d'armes de la première ou quatrième catégorie, usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, à 5 années d'emprisonnement, 4 ans d'interdiction de séjour, ainsi qu'à la confiscation des armes et du véhicule Mercedes, et alors qu'ils avaient postérieurement été saisis de requêtes tendant à la restitution des sommes d'argent et objets placés sous main de justice au cours de la procédure, les juges, qui n'auraient pu être saisis qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, ont méconnu le sens de la portée du texte visé au moyen ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation ;
Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas été compétemment saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 1990,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.