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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 août 1990) d'avoir débouté la société Crédit foncier de Monaco (la société) de sa demande formée contre Mme X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., tendant à faire constater sa créance contre celui-ci sur l'état des créances, au motif qu'elle n'avait précisé dans aucune de ses écritures, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, le fondement juridique de sa demande, alors qu'aucune disposition n'impose aux parties de préciser ce fondement, et qu'il ressortirait des faits exposés qu'elle aurait été victime d'un détournement de fonds de la part de la mère de M. Y... et que l'argent ainsi détourné aurait été utilisé pour acquérir un fonds de commerce au profit de M. Y... et payer les factures du fonds, de sorte que, cette société agissant afin d'obtenir la restitution de sommes employées en fraude de ses droits, la cour d'appel, en rejetant la demande, aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la société se contentait de faire état de la créance qu'elle posséderait à l'encontre de M. Y... sans préciser son origine, énonce que, s'il n'était pas contesté qu'il avait reçu de sa mère d'importantes sommes d'argent, il n'avait vis-à-vis de la société aucune obligation de caractère contractuel ni, en l'absence de poursuites pénales contre lui, de caractère délictuel ; que, saisie d'une demande tendant à constater la créance du Crédit foncier de Monaco sur le fils de Mme Y... et non à attaquer un acte qui aurait été accompli par celle-ci en fraude des droits de cette société, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une qualification que n'impliquaient pas les prétentions du demandeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi