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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 25 janvier 1990), que la banque La Henin a engagé une poursuite de saisie immobilière contre Mme Marie-José X... et les époux Jean X... (les consorts X...) ; qu'après publication du commandement de saisie et dépôt du cahier des charges, des accords intervinrent entre la banque et les consorts X..., la vente étant renvoyée à diverses reprises ; que, à la suite d'une sommation du trésorier principal de Clamart, créancier inscrit, de reprendre les poursuites, et les consorts X... n'ayant pas, selon elle, respecté leurs engagements, la banque La Henin a fait afficher la vente pour l'audience du 25 janvier 1990 ; que les consorts X... ont alors soutenu que le commandement ne leur avait pas été délivré régulièrement, qu'ils avaient repris les règlements convenus et que la clause résolutoire n'était pas acquise, et demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ; que le jugement les a déboutés de leurs demandes et a dit que la vente pourrait être diligentée séance tenante ;
Sur la recevabilité du pourvoi : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les consorts X... font grief au jugement de les avoir déboutés aux motifs qu'à défaut d'une procédure de faux en écriture publique la validité du commandement ne pouvait être discutée et que la contestation relevait de l'audience éventuelle, alors que, d'une part, le commandement n'était pas argué de faux, mais que ses mentions ne permettaient pas de savoir à qui il avait été délivré et qu'en rejetant la contestation pour ces motifs le jugement aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la procédure décrite par le jugement aurait exclu une audience éventuelle, de sorte qu'en se fondant sur le fait que les dires auraient dû être soumis à cette audience le jugement aurait violé les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les consorts X... ont, à la suite du dépôt du cahier des charges le 30 décembre 1988, été sommés le 6 janvier 1989 d'assister à l'audience éventuelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 9 février 1989 ; qu'ils ne soutiennent pas avoir déposé un dire pour cette audience dans les délais ; que dès lors, si, faute de dires ou observations, cette audience était, conformément à l'article 690 précité, comme non avenue, ils ne s'en sont pas moins trouvés déchus du droit de contester la régularité du commandement qui leur a été délivré ;
Que par ces seuls motifs l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
Sur la troisième branche du moyen : (sans intérêt) ;
Sur la quatrième branche du moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir rejeté sans motif la demande de conversion en vente volontaire, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 744 du Code de procédure civile la partie saisie qui demande la conversion doit justifier de sa propriété, et que le jugement relève que les consorts X... ont déposé une photocopie de leur titre de propriété, mais que cette photocopie était illisible ; que le Tribunal a ainsi motivé le rejet de la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi