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25/03/1992 | FRANCE | N°90-18007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1992, 90-18007


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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 25 janvier 1990), que la banque La Henin a engagé une poursuite de saisie immobilière contre Mme Marie-José X... et les époux Jean X... (les consorts X...) ; qu'après publication du commandement de saisie et dépôt du cahier des charges, des accords intervinrent entre la banque et les consorts X..., la vente étant renvoyée à diverses reprises ; que, à la suite d'une sommation du trésorier principal de Clamart, créancier inscrit, de reprendre les poursuites, et les consorts X... n'ayant pas, selon

elle, respecté leurs engagements, la banque La Henin a fait affich...

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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 25 janvier 1990), que la banque La Henin a engagé une poursuite de saisie immobilière contre Mme Marie-José X... et les époux Jean X... (les consorts X...) ; qu'après publication du commandement de saisie et dépôt du cahier des charges, des accords intervinrent entre la banque et les consorts X..., la vente étant renvoyée à diverses reprises ; que, à la suite d'une sommation du trésorier principal de Clamart, créancier inscrit, de reprendre les poursuites, et les consorts X... n'ayant pas, selon elle, respecté leurs engagements, la banque La Henin a fait afficher la vente pour l'audience du 25 janvier 1990 ; que les consorts X... ont alors soutenu que le commandement ne leur avait pas été délivré régulièrement, qu'ils avaient repris les règlements convenus et que la clause résolutoire n'était pas acquise, et demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ; que le jugement les a déboutés de leurs demandes et a dit que la vente pourrait être diligentée séance tenante ;

Sur la recevabilité du pourvoi : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les consorts X... font grief au jugement de les avoir déboutés aux motifs qu'à défaut d'une procédure de faux en écriture publique la validité du commandement ne pouvait être discutée et que la contestation relevait de l'audience éventuelle, alors que, d'une part, le commandement n'était pas argué de faux, mais que ses mentions ne permettaient pas de savoir à qui il avait été délivré et qu'en rejetant la contestation pour ces motifs le jugement aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la procédure décrite par le jugement aurait exclu une audience éventuelle, de sorte qu'en se fondant sur le fait que les dires auraient dû être soumis à cette audience le jugement aurait violé les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que les consorts X... ont, à la suite du dépôt du cahier des charges le 30 décembre 1988, été sommés le 6 janvier 1989 d'assister à l'audience éventuelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 9 février 1989 ; qu'ils ne soutiennent pas avoir déposé un dire pour cette audience dans les délais ; que dès lors, si, faute de dires ou observations, cette audience était, conformément à l'article 690 précité, comme non avenue, ils ne s'en sont pas moins trouvés déchus du droit de contester la régularité du commandement qui leur a été délivré ;

Que par ces seuls motifs l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

Sur la troisième branche du moyen : (sans intérêt) ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir rejeté sans motif la demande de conversion en vente volontaire, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 744 du Code de procédure civile la partie saisie qui demande la conversion doit justifier de sa propriété, et que le jugement relève que les consorts X... ont déposé une photocopie de leur titre de propriété, mais que cette photocopie était illisible ; que le Tribunal a ainsi motivé le rejet de la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18007
Date de la décision : 25/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Nullité - Proposition - Proposition le jour de l'adjudication - Irrecevabilité.

1° SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Nullité - Proposition - Proposition le jour de l'adjudication - Absence de dépôt d'un dire ou d'observations pour l'audience éventuelle - Effet.

1° Est légalement justifié le jugement qui après avoir relevé que le débiteur saisi ne soutenait pas avoir déposé un dire pour l'audience éventuelle dans les délais, retient que si, faute de dires ou observations, cette audience était conformément à l'article 690 du Code de procédure civile, comme non avenue, il ne s'est pas moins trouvé déchu du droit de contester la régularité du commandement qui lui a été délivré.

2° SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Demande par le débiteur saisi - Conditions - Justification de la propriété.

2° SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Adjudication - Condition.

2° Il résulte de l'article 744 du Code de procédure civile que la partie saisie qui demande la conversion en vente volontaire d'un bien saisi doit justifier de sa propriété.


Références :

Code de procédure civile 690
Code de procédure civile 744

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1992, pourvoi n°90-18007, Bull. civ. 1992 II N° 109 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 109 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18007
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