REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 6 mars 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 800 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-12, L. 480-4 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de construction sans permis et l'a condamné à payer une amende de 800 000 francs ;
" aux motifs que le prévenu a été informé par l'Administration le 30 juin 1986 que la SA Carrefour serait titulaire d'un permis de construire tacite si un avis défavorable ne lui était pas signifié avant le 26 juillet 1986 ; que la Cour rejette l'exception tirée du défaut de notification de l'arrêté du 13 août 1986 refusant le permis ; qu'en effet, une lettre a bien été adressée par l'Administration le 22 août 1986 à X..., ce qui est admis par les parties (arrêt attaqué p. 4, alinéas 4, 5) ; qu'à supposer que le prévenu n'ait pas eu connaissance de ce refus à la date d'envoi de cette lettre, les constructions litigieuses étaient depuis longtemps réalisées ; que le prévenu n'avait pas attendu cette date pour exécuter des travaux de modification par rapport à la demande d'avenant au permis initial déposée le 15 avril 1986 ; qu'il est constant que, par arrêté du 13 août 1986, un dépassement de 889 m2 ayant été constaté et onze appartements supplémentaires ayant été créés, l'infraction reprochée est caractérisée (arrêt attaqué p. 4 , alinéas 6, 7) ;
" 1°) alors qu'à l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire, tel qu'il est fixé par la lettre de notification adressée par l'Administration, le demandeur est bénéficiaire d'un permis tacite si l'Administration ne s'est pas prononcée ; que l'arrêt attaqué constate que ledit délai expirait en l'espèce le 26 juillet 1986 et que l'Administration n'avait refusé le permis de construire que par un arrêté du 13 août 1986 ; qu'en rejetant l'exception tirée de l'existence d'un permis tacite, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient ;
" 2°) alors que la décision de refus de permis postérieure à l'expiration du délai de réponse de l'Administration n'équivaut à une décision de retrait qu'en cas d'illégalité du permis tacite ; qu'en s'abstenant de rechercher si le permis tacite était entaché d'illégalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la notification de la décision de retrait d'un acte administratif illégal ne peut intervenir que dans le délai du recours contentieux ; que X... avait en l'espèce expressément contesté avoir reçu la notification de la décision de retrait ; qu'en énonçant qu'une lettre avait bien été adressée par l'Administration à X... le 22 août 1986, ce qui est admis par les parties , la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis X..., qui avait obtenu l'autorisation de construire un ensemble immobilier de douze appartements avec garages, a réalisé la construction de onze appartements supplémentaires d'une superficie totale de 889 m2 ; qu'il a, le 15 avril 1986, sollicité un permis de construire modificatif en vue de régulariser sa situation et s'est prévalu d'un permis tacite obtenu à la date du 26 juillet 1986 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient qu'il n'importe que la preuve ne soit pas apportée que Louis X... ait eu connaissance de la lettre par laquelle l'Administration lui notifiait le refus du permis de construire modificatif sollicité, dès lors qu'il avait réalisé les travaux de construction des onze appartements supplémentaires avant même de présenter le 15 avril 1986 une demande de permis modificatif ;
Attendu qu'en cet état et abstraction faite de motifs surabondants et partiellement erronés relatifs au rejet de l'exception soulevée et tirée de l'existence d'un permis tacite, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Qu'en effet, l'éventuelle obtention d'un permis alors que la construction a déjà été entreprise ne saurait avoir pour effet d'effacer l'infraction antérieurement consommée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.