REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1991, qui, pour divagation d'animal malfaisant ou féroce et pour contravention de blessures involontaires, l'a condamné à deux amendes de 500 francs chacune et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 30. 7° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir laissé divaguer un animal malfaisant ou féroce, en l'occurrence son chien épagneul-beagle Johny ;
" alors que l'infraction de divagation d'animaux malfaisants ou féroces suppose, comme éléments constitutifs, outre l'état de divagation d'un animal, le caractère malfaisant ou féroce de ce dernier, qui doit être démontré lorsqu'il s'agit d'un chien, ceux-ci n'étant pas considérés comme des animaux féroces ou malfaisants par nature ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de constater le caractère malfaisant ou féroce du chien Johny ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Guy X... coupable notamment de la contravention à l'article R. 30. 7° du Code pénal, la cour d'appel retient qu'il a laissé divaguer son chien et que cet animal s'est alors jeté sur Bruno Y..., âgé de 5 ans, et l'a mordu au visage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré ont, sans insuffisance, caractérisé l'infraction poursuivie ;
Qu'en effet l'animal qui se jette spontanément sur les personnes pour les mordre est malfaisant ou féroce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.