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19/03/1992 | FRANCE | N°90-14239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 90-14239


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Est Alu, ayant été blessé au pied le 31 juillet 1985, au temps et au lieu de son travail, a reçu une vaccination antitétanique qui a entraîné divers troubles et son admission en milieu hospitalier le 4 octobre 1985 ; qu'ayant demandé la prise en charge de ces troubles et de ces soins comme étant en relation directe avec l'accident du 31 juill

et 1985, il lui a été notifié une décision de refus de la caisse primaire d'assuranc...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Est Alu, ayant été blessé au pied le 31 juillet 1985, au temps et au lieu de son travail, a reçu une vaccination antitétanique qui a entraîné divers troubles et son admission en milieu hospitalier le 4 octobre 1985 ; qu'ayant demandé la prise en charge de ces troubles et de ces soins comme étant en relation directe avec l'accident du 31 juillet 1985, il lui a été notifié une décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie du 20 février 1986, qui a été également communiquée pour information à son employeur ; que, sur la contestation élevée par l'assuré, une expertise médicale a été mise en oeuvre dans les conditions des articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et qu'au vu des conclusions de l'expert, la Caisse a admis le caractère professionnel des troubles consécutifs à la vaccination, décrits dans un certificat médical du 31 octobre 1985 ; que l'employeur a été informé par un courrier du 11 septembre 1986 de la nouvelle position de l'organisme social dans cette affaire ;

Attendu que la société Est Alu ayant soutenu que la décision de prise en charge ne lui était pas opposable, l'arrêt attaqué a accueilli la contestation qu'elle avait élevée en retenant que la décision initiale du 20 février 1986 était devenue définitive dans les rapports entre la Caisse et l'employeur ;

Attendu, cependant, que la décision initiale n'avait pas été notifiée, mais seulement envoyée pour information à la société Est Alu, selon les modalités de l'article R.441-14 susvisé ; qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ;

D'où il suit qu'en l'état de cette nouvelle réglementation, l'arrêt attaqué ne saurait être maintenu ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni de mettre hors de cause M. X..., à qui le pourvoi fait grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14239
Date de la décision : 19/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Décision de refus - Notification à l'employeur - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Contestation - Décision de la Caisse - Notification à l'employeur - Portée

Selon l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, la décision par laquelle la caisse de sécurité sociale statue sur le caractère professionnel d'une lésion ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droit et le double de cette notification est, en cas de refus et pour les décisions intervenant après contestation préalable, envoyé pour information à l'employeur. Il en résulte que l'information donnée dans ces conditions à l'employeur ne peut conférer, à son égard, un caractère définitif à la décision de la Caisse.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-14
Décret 85-377 du 27 mars 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-12-14 , Bulletin 1989, V, n° 715, p. 430 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1992, pourvoi n°90-14239, Bull. civ. 1992 V N° 206 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 206 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14239
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