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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985 ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Est Alu, ayant été blessé au pied le 31 juillet 1985, au temps et au lieu de son travail, a reçu une vaccination antitétanique qui a entraîné divers troubles et son admission en milieu hospitalier le 4 octobre 1985 ; qu'ayant demandé la prise en charge de ces troubles et de ces soins comme étant en relation directe avec l'accident du 31 juillet 1985, il lui a été notifié une décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie du 20 février 1986, qui a été également communiquée pour information à son employeur ; que, sur la contestation élevée par l'assuré, une expertise médicale a été mise en oeuvre dans les conditions des articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et qu'au vu des conclusions de l'expert, la Caisse a admis le caractère professionnel des troubles consécutifs à la vaccination, décrits dans un certificat médical du 31 octobre 1985 ; que l'employeur a été informé par un courrier du 11 septembre 1986 de la nouvelle position de l'organisme social dans cette affaire ;
Attendu que la société Est Alu ayant soutenu que la décision de prise en charge ne lui était pas opposable, l'arrêt attaqué a accueilli la contestation qu'elle avait élevée en retenant que la décision initiale du 20 février 1986 était devenue définitive dans les rapports entre la Caisse et l'employeur ;
Attendu, cependant, que la décision initiale n'avait pas été notifiée, mais seulement envoyée pour information à la société Est Alu, selon les modalités de l'article R.441-14 susvisé ; qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ;
D'où il suit qu'en l'état de cette nouvelle réglementation, l'arrêt attaqué ne saurait être maintenu ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni de mettre hors de cause M. X..., à qui le pourvoi fait grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles