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Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que, le 3 juillet 1985, la caisse de l'organisation autonome de l'industrie et du commerce (ORGANIC) a concédé à Mme X..., contre remise d'une certaine somme, le droit d'occuper, sa vie durant, un logement faisant partie d'un ensemble immobilier collectif sis à Paris ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989) d'avoir décidé que Mme X... avait droit au bénéfice de l'allocation logement à compter de la mise en vigueur des articles R. 831-1 et D. 831-2 du Code de la sécurité sociale alors que l'intéressée, qui ne verse aucun loyer et aucune mensualité lui permettant d'accéder à la propriété de son logement, ne remplit aucune des conditions donnant ouverture au droit à l'allocation logement ;
Mais attendu que les personnes âgées de plus de 65 ans résidant dans un ensemble doté de services collectifs sont présumées, en vertu de l'article D. 831-2, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale, verser un loyer évalué à une certaine somme ; qu'après avoir constaté que Mme X..., pour avoir le droit de résider dans un ensemble doté de services collectifs, avait, d'une part, versé une somme forfaitaire calculée en fonction de son âge et, d'autre part, qu'elle réglait chaque mois des sommes destinées au fonctionnement des services collectifs et à l'entretien de l'immeuble, la cour d'appel a exactement énoncé que l'intéressée, âgée de plus de 65 ans, satisfaisait aux exigences du texte précité et a décidé qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation logement à caractère social ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident dont Mme X... se désiste :
REJETTE le pourvoi