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19/03/1992 | FRANCE | N°89-18533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-18533


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Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que, le 3 juillet 1985, la caisse de l'organisation autonome de l'industrie et du commerce (ORGANIC) a concédé à Mme X..., contre remise d'une certaine somme, le droit d'occuper, sa vie durant, un logement faisant partie d'un ensemble immobilier collectif sis à Paris ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989) d'avoir décidé que Mme X... avait droit au bénéfice de l'allocation logement à compter de la m

ise en vigueur des articles R. 831-1 et D. 831-2 du Code de la sécurité social...

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Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que, le 3 juillet 1985, la caisse de l'organisation autonome de l'industrie et du commerce (ORGANIC) a concédé à Mme X..., contre remise d'une certaine somme, le droit d'occuper, sa vie durant, un logement faisant partie d'un ensemble immobilier collectif sis à Paris ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989) d'avoir décidé que Mme X... avait droit au bénéfice de l'allocation logement à compter de la mise en vigueur des articles R. 831-1 et D. 831-2 du Code de la sécurité sociale alors que l'intéressée, qui ne verse aucun loyer et aucune mensualité lui permettant d'accéder à la propriété de son logement, ne remplit aucune des conditions donnant ouverture au droit à l'allocation logement ;

Mais attendu que les personnes âgées de plus de 65 ans résidant dans un ensemble doté de services collectifs sont présumées, en vertu de l'article D. 831-2, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale, verser un loyer évalué à une certaine somme ; qu'après avoir constaté que Mme X..., pour avoir le droit de résider dans un ensemble doté de services collectifs, avait, d'une part, versé une somme forfaitaire calculée en fonction de son âge et, d'autre part, qu'elle réglait chaque mois des sommes destinées au fonctionnement des services collectifs et à l'entretien de l'immeuble, la cour d'appel a exactement énoncé que l'intéressée, âgée de plus de 65 ans, satisfaisait aux exigences du texte précité et a décidé qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation logement à caractère social ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident dont Mme X... se désiste :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-18533
Date de la décision : 19/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement (loi du 16 juillet 1971) - Conditions - Paiement d'un loyer - Personne résidant dans un ensemble doté de services collectifs

Les personnes âgées de plus de 65 ans résidant dans un ensemble doté de services collectifs sont présumées, en vertu de l'article D. 831-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale verser un loyer évalué à une certaine somme. Satisfait aux exigences de ce texte et peut dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation logement à caractère social la personne qui âgée de plus de 65 ans verse pour avoir le droit de résider dans un ensemble doté de services collectifs, une somme forfaitaire calculée en fonction de son âge et une participation aux frais de fonctionnement des services collectifs et d'entretien de l'immeuble.


Références :

Code de la sécurité sociale D831-2 al. 2, al. 3
Loi 71-582 du 16 juillet 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1992, pourvoi n°89-18533, Bull. civ. 1992 V N° 211 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 211 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18533
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