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18/03/1992 | FRANCE | N°90-10704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 90-10704


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Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par la société Sogec marketing : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il est formé par la société Sogec gestion :

Vu l'article 1er de la convention collective nationale de travail des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sogec gestion, dont l'objet social est " tous travaux de manutention, conditionnement, stockage, routage, mailing et gestion des opérations promotionn

elles de toute nature ", a été créée en 1985 par les dirigeants de la société Sogec mark...

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Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par la société Sogec marketing : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il est formé par la société Sogec gestion :

Vu l'article 1er de la convention collective nationale de travail des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sogec gestion, dont l'objet social est " tous travaux de manutention, conditionnement, stockage, routage, mailing et gestion des opérations promotionnelles de toute nature ", a été créée en 1985 par les dirigeants de la société Sogec marketing afin de détacher cette activité de celle de conseil en promotion des ventes exercée par cette dernière ; que le syndicat " Commerce et services 91 et 77 sud " a assigné ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Créteil pour voir dire qu'elles devaient, dans leurs relations avec leur personnel, appliquer les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées ; que l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable l'action ainsi intentée contre la société Sogec marketing, faute d'attache de celle-ci dans le département de l'Essonne, a, en revanche, accueilli la demande du syndicat à l'égard de la société Sogec gestion ;

Attendu que, pour dire que la convention collective des entreprises de publicité et activités assimilées est applicable au personnel de la société Sogec gestion, l'arrêt relève que les deux sociétés contribuent à l'existence d'une même entreprise au sens économique, que leurs activités sont indissociables, que les activités exercées par la société Sogec marketing sont identifiées sous le n° APE 77 10, qui comprend les entreprises se chargeant de la conception et de l'organisation des campagnes publicitaires, ou celles créant les objets publicitaires, et que la société Sogec gestion se fait connaître dans différents documents en qualité d'agence de " conseils en publicité " ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale revendiquée que celle-ci règle les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et le personnel des entreprises de publicité et assimilées, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits établies par l'INSEE et rendues obligatoires par le décret du 9 novembre 1973 ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever d'éléments de nature à établir que l'activité principale exercée dans l'établissement de Morangis de la société Sogec gestion entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Sogec marketing ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement l'arrêt rendu le 17 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-10704
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Publicité - Convention des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955 - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Constatations nécessaires

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Constatations nécessaires

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de publicité et activités assimilées que cette convention règle les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et le personnel des entreprises de publicité et assimilées telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits établies par l'INSEE et rendues obligatoires par le décret du 9 novembre 1973. Dès lors, cette convention n'est applicable au personnel d'un établissement que si son activité principale entre dans le champ d'application de la convention collective.


Références :

Convention collective nationale de travail des entreprises de publicité et activités assimilées du 22 avril 1955 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-07-20 , Bulletin 1982, V, n° 484 (1), p. 359 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1987-11-05 , Bulletin 1987, V, n° 615 (2), p. 390 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-06-30 , Bulletin 1988, V, n° 410, p. 264 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1992, pourvoi n°90-10704, Bull. civ. 1992 V N° 196 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 196 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10704
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