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Sur le moyen unique :
Vu l'article 79, paragraphe 3, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 ;
Attendu que ce texte interdit toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf si ces clauses concernent des dettes d'aliments ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 18 septembre 1985 par la société Mac Donald's en qualité d'équipier polyvalent et qu'il est passé le 15 mai 1986 au service de la société HRPP par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération brute horaire égale au SMIC augmenté de 7 % ; que, lors des augmentations du SMIC, la société HRPP a refusé d'augmenter la rémunération de M. X... et que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement des sommes réclamées, le jugement énonce que " l'article 59 de la loi de finances de 1959 interdit l'indexation de tout salaire sur le SMIC, mais que le contrat du 18 mars 1986 signé entre les parties fixe seulement un taux de rémunération horaire égal au SMIC plus 7 % " ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur ne pouvait consentir par avance une révision automatique du salaire basée sur le SMIC, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbrison