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11/03/1992 | FRANCE | N°90-42817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 90-42817


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève, qui a débuté le 18 octobre 1988, la Compagnie industrielle d'appareils électro-ménagers (Ciapem) a fermé son usine le 3 novembre 1988 ; que le travail n'a repris partiellement que le 14 novembre et en totalité le 17 novembre suivant ; que Mme Y... et 26 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts compensant les salaires perdus pendant la fermeture de l'usine ;

Attendu que la Ciapem fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d

e Lyon, 23 mars 1990) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le ...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève, qui a débuté le 18 octobre 1988, la Compagnie industrielle d'appareils électro-ménagers (Ciapem) a fermé son usine le 3 novembre 1988 ; que le travail n'a repris partiellement que le 14 novembre et en totalité le 17 novembre suivant ; que Mme Y... et 26 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts compensant les salaires perdus pendant la fermeture de l'usine ;

Attendu que la Ciapem fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mars 1990) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, ayant relevé, à travers les termes du constat de M. X..., en date du 3 novembre 1988, que les chaînes de montage de sèche-linge et de lave-linge avaient dû être arrêtées en raison du défaut d'approvisionnement de pièces et que, dans le cours de la même journée, les salariés non grévistes n'avaient pu être affectés qu'à des tâches résiduelles concernant l'habillage des lave-linge, la soudure de panneaux et un nombre très limité d'opérations de peinture, le conseil de prud'hommes, qui a refusé de considérer que la Ciapem se trouvait en cet état dans une situation contraignante faute d'établir une impossibilité absolue de continuer à faire fonctionner l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le jugement attaqué se détermine de façon entièrement inopérante par rapport aux effectifs présents dans l'entreprise (66 % de salariés) sans tenir aucun compte du niveau des tâches demeurant disponibles après l'arrêt dûment établi des chaînes de montage de sèche-linge et de lave-linge, faute de pièces ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, laisse dépourvues de toute réponse les conclusions de la société qui faisait valoir que la production résiduelle qui avait pu être dégagée avant la fermeture de l'usine était de toute façon défectueuse et de nature à porter atteinte à la marque, ce qui caractérisait de plus fort la situation contraignante alléguée par la société Ciapem ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur qui, à la suite d'un mouvement de grève, procède à une fermeture de l'entreprise, doit apporter la preuve d'une situation contraignante de nature à le libérer de son obligation de fournir du travail à ses salariés, le conseil de prud'hommes a constaté que le 3 novembre 1988 certains ateliers continuaient à fonctionner, que des salariés non grévistes étaient affectés à des postes autres que leurs postes habituels et que des chefs de secteur assuraient la bonne marche de différentes chaînes de travail en remplacement des conducteurs et régleurs habituels en grève ; qu'ainsi aucune impossibilité de continuer à faire fonctionner l'entreprise avec 66 % des salariés ayant émis le souhait de reprendre le travail n'était établie par la Ciapem, qui ne démontrait ni blocage au niveau de la production, ni paralysie de certains ateliers ;

Et attendu que ces motifs, qui répondent aux conclusions et mettent en évidence le caractère illicite de la fermeture, justifient légalement le jugement attaqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42817
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Lock-out - Employeur justifiant de l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'entreprise - Nécessité

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Lock-out - Salaire - Employeur ne justifiant pas de l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'entreprise

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui pour décider que la fermeture de l'entreprise à la suite d'un mouvement de grève, était illicite, relève que lors de la fermeture certains ateliers continuaient à fonctionner, que des salariés non grévistes étaient affectés à des postes autres que leurs postes habituels, et que, des chefs de secteur assuraient la bonne marche de différentes chaînes de travail en remplacement des conducteurs et régleurs habituels en grève, et qu'ainsi aucune impossibilité de faire fonctionner l'entreprise avec 66 % des salariés qui avaient émis le souhait de reprendre le travail n'était établie par la société qui ne démontrait ni blocage au niveau de la production ni paralysie de certains ateliers.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 23 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-07 , Bulletin 1990, V, n° 42 (2), p. 27 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1990-03-21 , Bulletin 1990, V, n° 131, p. 77 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1992, pourvoi n°90-42817, Bull. civ. 1992 V N° 168 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 168 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.42817
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