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11/03/1992 | FRANCE | N°89-20670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-20670


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Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Olga X... gère à Paris et dans les départements limitrophes onze centres de soins dont cinq dans le département de l'Essonne sont regroupés au sein du " comité d'établissement du Grand Sénart " ; que ce comité a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable à l'occasion de l'examen annuel des comptes clôturés au 31 décembre 1987 ; que l'association ayant refusé de verser une provision sur honoraire à l'expert, le comité d'établissement a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en r

éféré ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Par...

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Olga X... gère à Paris et dans les départements limitrophes onze centres de soins dont cinq dans le département de l'Essonne sont regroupés au sein du " comité d'établissement du Grand Sénart " ; que ce comité a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable à l'occasion de l'examen annuel des comptes clôturés au 31 décembre 1987 ; que l'association ayant refusé de verser une provision sur honoraire à l'expert, le comité d'établissement a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1989) de l'avoir condamnée à verser cette provision, alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 432-4, alinéas 9 et 13, L. 434-6 et L. 435-3 du Code du travail, que l'assistance d'un expert-comptable rémunéré par l'employeur, au titre de l'examen annuel des comptes, ne concerne que l'examen des comptes établis au niveau de l'entreprise et qui sont destinés à ses actionnaires ou ses adhérents ; que cette faculté ne saurait donc être étendue au profit d'un comité d'établissement pour l'examen des comptes qui peuvent être éventuellement préparés dans le cadre d'un établissement sans personnalité morale ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 435-2 et 3 du Code du travail que le comité d'établissement n'a les mêmes attributions que le comité d'entreprise que dans les limites des pouvoirs du chef d'établissement, le comité central d'entreprise exerçant les attributions qui excèdent ces limites ; que la cour d'appel a constaté que si les directeurs des centres de l'association Olga X... étaient chargés de préparer le budget et de les défendre auprès de l'autorité de tutelle, seul le conseil d'administration de l'association avait le pouvoir de l'adopter ; qu'en décidant cependant que le comité d'établissement du Grand Sénart pouvait solliciter l'assistance d'un expert-comptable aux frais de l'association pour l'examen des comptes des centres qu'il regroupait, mais dont l'établissement excédait les pouvoirs de leur directeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que le comité d'établissement est doté des mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, la cour d'appel a pu décider que la demande d'assistance du comité d'établissement du Grand Sénart par un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes propres aux centres de soins rassemblés au sein de cet établissement, était légalement justifiée ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-20670
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Attributions du comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Nomination d'un expert-comptable - Possibilité

Le comité d'établissement est doté des mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement. Un comité d'établissement dépendant d'une association, et rassemblant plusieurs centres de soins ayant des budgets distincts, peut demander à se faire assister d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes propres à ces centres de soins.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-13 , Bulletin 1990, V, n° 280 (2), p. 168 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1992, pourvoi n°89-20670, Bull. civ. 1992 V N° 176 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 176 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20670
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