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Sur le moyen unique :
Attendu que l'association Olga X... gère à Paris et dans les départements limitrophes onze centres de soins dont cinq dans le département de l'Essonne sont regroupés au sein du " comité d'établissement du Grand Sénart " ; que ce comité a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable à l'occasion de l'examen annuel des comptes clôturés au 31 décembre 1987 ; que l'association ayant refusé de verser une provision sur honoraire à l'expert, le comité d'établissement a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1989) de l'avoir condamnée à verser cette provision, alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 432-4, alinéas 9 et 13, L. 434-6 et L. 435-3 du Code du travail, que l'assistance d'un expert-comptable rémunéré par l'employeur, au titre de l'examen annuel des comptes, ne concerne que l'examen des comptes établis au niveau de l'entreprise et qui sont destinés à ses actionnaires ou ses adhérents ; que cette faculté ne saurait donc être étendue au profit d'un comité d'établissement pour l'examen des comptes qui peuvent être éventuellement préparés dans le cadre d'un établissement sans personnalité morale ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 435-2 et 3 du Code du travail que le comité d'établissement n'a les mêmes attributions que le comité d'entreprise que dans les limites des pouvoirs du chef d'établissement, le comité central d'entreprise exerçant les attributions qui excèdent ces limites ; que la cour d'appel a constaté que si les directeurs des centres de l'association Olga X... étaient chargés de préparer le budget et de les défendre auprès de l'autorité de tutelle, seul le conseil d'administration de l'association avait le pouvoir de l'adopter ; qu'en décidant cependant que le comité d'établissement du Grand Sénart pouvait solliciter l'assistance d'un expert-comptable aux frais de l'association pour l'examen des comptes des centres qu'il regroupait, mais dont l'établissement excédait les pouvoirs de leur directeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que le comité d'établissement est doté des mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, la cour d'appel a pu décider que la demande d'assistance du comité d'établissement du Grand Sénart par un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes propres aux centres de soins rassemblés au sein de cet établissement, était légalement justifiée ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi