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05/03/1992 | FRANCE | N°90-18897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1992, 90-18897


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Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 612-5 et D. 612-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les personnes qui commencent l'activité professionnelle non salariée non agricole sont redevables d'une cotisation dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale ; que, pour les personnes exerçant simultanément une activité entraînant affiliation au régime des travailleurs indépendants et une activité entraînant affiliation au régime géné

ral, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque l'activité non salariée n'est ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 612-5 et D. 612-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les personnes qui commencent l'activité professionnelle non salariée non agricole sont redevables d'une cotisation dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale ; que, pour les personnes exerçant simultanément une activité entraînant affiliation au régime des travailleurs indépendants et une activité entraînant affiliation au régime général, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque l'activité non salariée n'est pas principale ;

Attendu que M. X... qui, au mois d'avril 1988, a commencé l'exercice d'une profession indépendante pour laquelle il a été affilié au régime des travailleurs non salariés non agricoles, a exercé simultanément, à compter du mois de mai 1988, une activité salariée non agricole ; qu'il a cessé son activité non salariée au mois de décembre 1988 ; que, pour annuler la contrainte délivrée en vue du recouvrement des cotisations dues au titre de l'exercice d'une profession indépendante pour la période du 12 avril 1988 au 31 mars 1989, le jugement attaqué retient que la circonstance que M. X... ait cessé d'exercer son activité de travailleur indépendant avant le premier juillet de l'année suivant le début de cette activité ne dispensait pas la Caisse de régulariser la cotisation en recherchant quelle avait été, durant la période de cotisation, l'activité principale dont il n'était pas contesté qu'elle était salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'exercice simultané de professions relevant de régimes différents, la cessation en cours d'année de l'exercice de la profession principale n'a d'incidence pour l'année en cours que sur le service des prestations et non sur le montant de la cotisation due au titre du régime des travailleurs non salariés non agricoles, laquelle est assise sur les revenus professionnels de l'année précédente, ou, à défaut, sur le revenu correspondant à la cotisation minimale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente (Angoulême) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-18897
Date de la décision : 05/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Cessation d'activité - Cessation en cours d'année

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Personne exerçant également une activité salariée - Cessation en cours d'année de l'activité non salariée - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Cotisation minimale - Début d'activité - Activité ayant cessé au cours de la même année

En cas d'exercice simultané de professions relevant de régimes différents, la cessation en cours d'année de l'exercice de la profession principale n'a d'incidence que sur le service des prestations et non sur le montant de la cotisation due au titre du régime des travailleurs non salariés non agricoles laquelle est assise sur les revenus professionnels de l'année précédente ou, à défaut, sur le revenu correspondant à la cotisation minimale.


Références :

Loi 66-59 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 12 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-06 , Bulletin 1987, V, n° 263, p. 170 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1992, pourvoi n°90-18897, Bull. civ. 1992 V N° 167 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 167 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18897
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