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Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 612-5 et D. 612-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les personnes qui commencent l'activité professionnelle non salariée non agricole sont redevables d'une cotisation dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale ; que, pour les personnes exerçant simultanément une activité entraînant affiliation au régime des travailleurs indépendants et une activité entraînant affiliation au régime général, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque l'activité non salariée n'est pas principale ;
Attendu que M. X... qui, au mois d'avril 1988, a commencé l'exercice d'une profession indépendante pour laquelle il a été affilié au régime des travailleurs non salariés non agricoles, a exercé simultanément, à compter du mois de mai 1988, une activité salariée non agricole ; qu'il a cessé son activité non salariée au mois de décembre 1988 ; que, pour annuler la contrainte délivrée en vue du recouvrement des cotisations dues au titre de l'exercice d'une profession indépendante pour la période du 12 avril 1988 au 31 mars 1989, le jugement attaqué retient que la circonstance que M. X... ait cessé d'exercer son activité de travailleur indépendant avant le premier juillet de l'année suivant le début de cette activité ne dispensait pas la Caisse de régulariser la cotisation en recherchant quelle avait été, durant la période de cotisation, l'activité principale dont il n'était pas contesté qu'elle était salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'exercice simultané de professions relevant de régimes différents, la cessation en cours d'année de l'exercice de la profession principale n'a d'incidence pour l'année en cours que sur le service des prestations et non sur le montant de la cotisation due au titre du régime des travailleurs non salariés non agricoles, laquelle est assise sur les revenus professionnels de l'année précédente, ou, à défaut, sur le revenu correspondant à la cotisation minimale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente (Angoulême) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux