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05/03/1992 | FRANCE | N°90-11384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1992, 90-11384


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues pour les années 1978 à 1980 par l'association Asproforc sur les rémunérations d'intervenants vacataires en appliquant le plafond mensuel au lieu du plafond horaire utilisé par l'employeur et en excluant un calcul des cotisations au prorata de salaires versés aux intéressés par d'autres employeurs ; que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre D, 18 octobre 1989) d'avoir maintenu ce redressement alors, d'une part,

que si le plafond à prendre en considération pour le calcul des cotisations...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues pour les années 1978 à 1980 par l'association Asproforc sur les rémunérations d'intervenants vacataires en appliquant le plafond mensuel au lieu du plafond horaire utilisé par l'employeur et en excluant un calcul des cotisations au prorata de salaires versés aux intéressés par d'autres employeurs ; que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre D, 18 octobre 1989) d'avoir maintenu ce redressement alors, d'une part, que si le plafond à prendre en considération pour le calcul des cotisations est en principe déterminé par la périodicité de la paie, c'est à la condition que cette période corresponde à celle de la durée de l'emploi ; qu'en l'espèce il était constant que l'association Asproforc recrutait ses vacataires, qu'elle payait sur la base d'un tarif horaire, pour dispenser, chaque fois dans le cadre de stages de formation particuliers et individualisés, des enseignements dont la durée pouvait varier entre 3 et 50 heures au maximum et éventuellement répartis sur quelques semaines seulement ; qu'en faisant néanmoins application à l'entreprise d'un plafond mensuel pour l'unique raison que les bulletins de paie établis par l'association et faisant apparaître spécialement la date et la durée de chacune des interventions des conférenciers, étaient néanmoins délivrés à ceux-ci mensuellement, la cour d'appel a violé l'article 145 du décret du 8 juin 1946 ; alors, d'autre part, que tant les lettres d'engagement que les bulletins de paie faisaient apparaître le caractère ponctuel des interventions pour lesquelles les professeurs étaient sollicités ; que ces vacations s'effectuaient dans le cadre de cycles de formation de durée limitée ; que le défaut d'enseignement continu était accentué par le fait que les vacataires intervenaient en fonction de leur disponibilité et n'avaient aucun droit acquis sur les interventions ultérieures, qu'il ressortait à l'évidence de l'ensemble de ces éléments que les professeurs vacataires étaient recrutés par des contrats à durée déterminée à l'avance, que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents en considérant que les intervenants étaient à l'évidence liés à l'association par un contrat, probablement verbal, assurant à cette dernière la permanence de leur concours et qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations dues par l'association les salaires des vacataires pour lesquels des justificatifs de ce qu'ils avaient travaillé régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs n'avaient pas été fournis, bien que la situation des intéressés réponde aux conditions de régularité et de simultanéité énoncées à l'alinéa 4 de l'article 147 du décret du 8 juin 1946 pour le calcul des cotisations au prorata des sommes versées, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les intervenants étaient appelés à exercer leur tâche de conférenciers dans le cadre de sessions pouvant s'étendre sur plusieurs mois, les juges du fond ont exactement décidé qu'en raison du paiement mensuel des rémunérations, il y avait lieu de faire application du plafond correspondant pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, quels que soient le nombre et la répartition des heures de travail à l'intérieur de la période considérée, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les contrats de travail des intéressés étaient à durée déterminée ou indéterminée ;

Attendu, d'autre part, que par des motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel a écarté à bon droit l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 147 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié, l'association n'ayant pas produit les justifications prévues à l'article 149 du même décret ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-11384
Date de la décision : 05/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Conférenciers rémunérés mensuellement.

1° Ayant relevé que les intervenants vacataires étaient appelés à exercer leur tâche de conférencier dans le cadre de sessions pouvant s'étendre sur plusieurs mois, les juges du fond décident exactement qu'en raison du paiement mensuel des rémunérations, il y avait lieu de faire application du plafond correspondant pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, quels que soient le nombre et la répartition des heures de travail à l'intérieur de la période considérée, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les contrats de travail des intéressés étaient à durée déterminée ou indéterminée.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Application - Pluralité d'employeurs - Article 147 - alinéa 4 - du décret du 8 juin 1946 modifié.

2° Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'alinéa 4 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié, lorsque l'employeur n'a pas produit les justifications prévues à l'article 149 du même décret.


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 147 al. 4, art. 149

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1968-07-02 , Bulletin 1968, V, n° 347 (2°), p. 282 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1992, pourvoi n°90-11384, Bull. civ. 1992 V N° 166 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 166 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11384
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