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05/03/1992 | FRANCE | N°90-10676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1992, 90-10676


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé en 1986 d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. Daniel X..., pour l'activité de correspondant du journal le Dauphiné libéré qu'il aurait exercée du 1er janvier 1982 au 31 août 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 1989) d'avoir annulé cette décision alors de première part, que doit être qualifié de journaliste professionnel assujetti au régime général de la sécurité sociale, le correspondant de presse rémunéré à la pige s'i

l s'agit d'une occupation principale et régulière d'où ce correspondant tire le principal ...

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé en 1986 d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. Daniel X..., pour l'activité de correspondant du journal le Dauphiné libéré qu'il aurait exercée du 1er janvier 1982 au 31 août 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 1989) d'avoir annulé cette décision alors de première part, que doit être qualifié de journaliste professionnel assujetti au régime général de la sécurité sociale, le correspondant de presse rémunéré à la pige s'il s'agit d'une occupation principale et régulière d'où ce correspondant tire le principal de ses ressources, que cette qualification s'impose quelles que soient les modalités de versement des piges et quelle que soit la qualification donnée à la convention par les parties, qu'en l'espèce, la Caisse faisait expressément valoir que l'exercice à temps plein, moyennant rémunération, de l'activité de correspondant de presse par M. X..., imposait que celui-ci fût affilié au régime général de la sécurité sociale en vertu de l'article L. 311-3. 16e du Code de la sécurité sociale et qu'en déniant à l'intéressé la qualité de journaliste professionnel sans s'expliquer autrement que par des motifs inopérants sur les modalités de versement de la rémunération convenue et sur l'absence de carte professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-2 du Code du travail et L. 311-3. 16e du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, qu'en relevant d'office et sans provoquer les explications des parties le moyen pris des modalités de versement des piges, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part, que l'affiliation au régime général dépend des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée et non de la qualification proposée par les parties au contrat, qu'en déduisant l'absence de fonction de correspondant de presse pour M. X... de la seule attribution du titre à sa concubine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 311-3. 16e du Code de la sécurité sociale ; alors enfin que dans ses conclusions d'appel la Caisse alléguait la fraude commise par l'AGI dans l'attribution du titre de correspondant de presse à la concubine de M. X... et qu'en ne déduisant aucun motif sur la réalité des fonctions exercées par cette personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la qualité de journaliste professionnel n'étant reconnue par la loi au correspondant de presse que s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 761-2 premier alinéa du Code du travail et perçoit des appointements fixes et n'étant pas discuté par la Caisse que M. X..., qu'elle qualifiait elle-même de correspondant de presse, était rémunéré à la pige, la cour d'appel a écarté à bon droit l'application de l'article L. 311-3. 16e du Code de la sécurité sociale qui ne vise pas les correspondants de presse ; qu'il incombait dès lors à la Caisse d'établir que l'intéressé avait apporté son concours depuis 1982 au journal Le Dauphiné libéré selon des modalités qui en faisaient un collaborateur salarié ; qu'après avoir estimé par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait, sans méconnaître les dispositions des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, que cette preuve n'était apportée ni pour la période du 1er janvier 1982 au 31 août 1983 ni pour celle du 1er septembre 1983 au 31 août 1985, la cour d'appel a pu exclure l'affiliation de l'intéressé au régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-10676
Date de la décision : 05/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Correspondants de presse

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence d'un contrat de travail - Article L. 761-2 du Code du travail - Correspondant de presse

PRESSE - Journal - Correspondants de presse - Sécurité sociale - Assujettissement

La qualité de journaliste professionnel n'étant reconnue par la loi au correspondant de presse que s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 761-2 du Code du travail et perçoit des appointements fixes et n'étant pas discuté que l'intéressé est un correspondant de presse rémunéré à la pige, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article L. 311-3. 16° du Code de la sécurité sociale, qui ne vise pas les correspondants de presse. Il incombe dès lors à la Caisse d'établir que l'intéressé a apporté son concours au journal selon des modalités qui en faisaient un collaborateur salarié ; après avoir estimé, par une appréciation des éléments de fait que cette preuve n'est pas apportée, la cour d'appel peut exclure l'affiliation de l'intéressé au régime général sur le fondement de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-3 16, L311-2
Code du travail L761-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-11-14 , Bulletin 1991, V, n° 503, p. 313 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1992, pourvoi n°90-10676, Bull. civ. 1992 V N° 162 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 162 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10676
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