La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1992 | FRANCE | N°91-84621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1992, 91-84621


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
- Y... Charlotte, épouse X...,
agissant en qualité d'héritiers de leur fils Norbert, parties civiles, les Assurances mutuelles agricoles (GROUPAMA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 25 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Domingo Z... du chef du délit de coups ou violences volontaires, n'a pas entièrement accueilli leurs demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la vio

lation des articles 309 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
- Y... Charlotte, épouse X...,
agissant en qualité d'héritiers de leur fils Norbert, parties civiles, les Assurances mutuelles agricoles (GROUPAMA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 25 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Domingo Z... du chef du délit de coups ou violences volontaires, n'a pas entièrement accueilli leurs demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant le délit imputé à Domingo Z... en contravention de coups volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, a limité à 2 500 francs l'indemnité allouée aux époux X... en réparation du préjudice subi par leur fils et a débouté les Assurances mutuelles agricoles de leur action ;
" aux motifs que les violences imputées à Z..., coups de poing assénés à la face de Norbert X..., étaient acquises aux débats comme reconnues, mais qu'il s'évinçait des éléments de la procédure que le comportement de la victime, dès après qu'elle ait reçu les coups, était incompatible avec son comportement en l'état de deux fractures à la mâchoire ; que les conséquences de l'acte reproché au prévenu s'attachaient donc, seulement, à la réparation du seul pretium doloris strictement en relation avec les coups donnés, les autres conséquences corporelles et médicales n'étant pas consacrées comme procédant directement des faits, support de la prévention qui devait être requalifiée en violences prévues et réprimées par l'article R. 40. 1° du Code pénal ; que les frais médicaux engagés par les Assurances mutuelles agricoles ne découlaient donc pas directement desdits faits contraventionnels ;
" alors, d'une part, que l'article 309 du Code pénal n'exige pas que la faute du prévenu ait été la cause exclusive des blessures ; que la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter les demandes des parties civiles tendant à la réparation du préjudice résultant de la fracture subie par la victime, retenir que les conséquences de l'acte reproché au prévenu s'attachaient seulement à la réparation du seul pretium doloris strictement en relation avec les coups donnés, les autres conséquences corporelles et médicales ne procédant pas directement des faits, support de la prévention ;
" alors, d'autre part, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires, ni énoncer un fait en contradiction avec les éléments du dossier auxquels ils prétendent l'emprunter ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait asséné des coups de poing à la face de la victime, ne pouvait, pour retenir que la fracture ne procédait pas directement des faits, support de la prévention, énoncer que le comportement de la victime était incompatible avec l'existence d'une fracture tout en se référant aux éléments du dossier démontrant que la victime avait pu se déplacer en dépit de l'existence de cette lésion constatée grâce à un examen spécialisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, s'il résulte de coups ou violences volontaires une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, ces coups ou violences constituent, non la contravention prévue par l'article R. 40. 1° du Code pénal, mais le délit de l'article 309, alinéa 1er, du même Code, sans que soit exigée la preuve d'un lien de causalité direct et immédiat entre les violences et la maladie ou l'incapacité de travail ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une altercation, Domingo Z... a porté plusieurs coups de poing au visage de Norbert X... ; que ce dernier, après avoir été examiné le lendemain par un radiologue qui a décelé une fracture bilatérale de la mandibule, a été hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre Domingo Z... pour délit de coups ou violences volontaires, les père et mère de la victime, entre-temps décédée pour une cause étrangère, se sont constitués parties civiles pour obtenir, en qualité d'héritiers de leur fils, réparation des souffrances physiques éprouvées par ce dernier du fait de l'infraction ; que les Assurances mutuelles agricoles sont intervenues à l'instance pour réclamer au prévenu le remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation exposés pour le compte de Norbert X... ;
Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, accueillir en partie seulement celle des époux X... ès qualités, et requalifier le délit en contravention de coups ou violences volontaires, les juges du second degré retiennent que seules les souffrances physiques sont " strictement en relation avec les coups donnés, les autres conséquences corporelles et médicales n'étant pas consacrées comme procédant directement des faits, support de la prévention " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que la double fracture de la mâchoire n'était pas la conséquence, fût-elle indirecte, des coups reçus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 juin 1991, mais seulement quant aux intérêts civils, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84621
Date de la décision : 27/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Incapacité - Incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours - Lien de causalité avec les violences ou voies de fait - Lien direct et immédiat - Nécessité (non)

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Incapacité - Incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours - Contravention de l'article R. 38.1° du Code pénal (non)

S'il résulte de coups ou violences volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de 8 jours, ces coups ou violences constituent, non la contravention prévue par l'article R. 40.1° du Code pénal, mais le délit de l'article 309, alinéa 1er, du même Code, sans que soit exigée la preuve d'un lien de causalité direct et immédiat entre les violences et la maladie ou l'incapacité de travail (1).


Références :

Code pénal 309 al. 1, R40 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 25 juin 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-04-28 , Bulletin criminel 1981, n° 129, p. 372 (irrecevabilité et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1992, pourvoi n°91-84621, Bull. crim. criminel 1992 N° 92 p. 234
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 92 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award