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25/02/1992 | FRANCE | N°90-86099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1992, 90-86099


REJET du pourvoi formé par :
- l'union locale des syndicats CGT de Poissy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 27 septembre 1990, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Philippe X... de la prévention d'infractions à l'article L. 223-8 du Code du travail.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 223-8 et R. 262-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale

:
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le fractionnement, décidé unil...

REJET du pourvoi formé par :
- l'union locale des syndicats CGT de Poissy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 27 septembre 1990, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Philippe X... de la prévention d'infractions à l'article L. 223-8 du Code du travail.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 223-8 et R. 262-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le fractionnement, décidé unilatéralement par un employeur, de la cinquième semaine de congés payés de ses salariés ne constituait pas une contravention aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail passible des peines prévues par l'article R. 262-6 du même Code ;
" aux motifs que, si les parties poursuivantes considèrent que, dès lors qu'il est prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 223-8 la possibilité pour l'employeur de fractionner, avec l'agrément du salarié, le congé principal de 24 jours, il s'en déduit a contrario que le congé supplémentaire de 6 jours ne peut être fractionné, du moins sans l'accord du salarié, par application du principe que le congé doit être continu, sauf dérogation prévue par la loi, il convient de considérer cependant que les dispositions de l'article L. 223-8 sont assorties de sanctions pénales et qu'elles doivent donc être interprétées strictement ; que le principe allégué du congé continu ne résulte pas de la loi ; qu'aussi, il ne peut être déduit de la possibilité prévue de fractionner le congé principal, l'impossibilité de fractionner le supplément restant à prendre au-delà des 12 ou 24 jours, alors qu'au contraire, il est précisé à l'alinéa 3 que ces jours restant dus peuvent être pris en une ou plusieurs fois, ce qui exclut l'interdiction de fractionner la cinquième semaine ; qu'en ce qui concerne l'alinéa 5 sur le fractionnement, dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, ces dispositions ne sauraient être invoquées en l'espèce car, s'il résulte de la note de service que le centre de production était arrêté les 30 et 31 décembre 1985, cet arrêt de la production n'implique pas la fermeture de l'établissement au sens du texte susvisé ;
" alors que, d'une part, le congé devant être en principe continu, l'article L. 223-8 du Code du travail n'autorisant, en effet, son fractionnement qu'en ce qui concerne le congé principal et à la condition qu'il soit supérieur à 12 jours, il s'ensuit qu'en l'absence de toute disposition similaire donnant la possibilité à l'employeur de fractionner la cinquième semaine de congés payés de ses salariés, l'employeur ne saurait imposer une telle mesure qu'il peut tout au plus autoriser lorsqu'elle a été sollicitée par un salarié, comme le prévoit l'alinéa 3 de l'article L. 223-8 du Code du travail, disposant que les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période ; que, dès lors, en considérant que cette possibilité donnée au salarié de se voir accorder le fractionnement de sa cinquième semaine de congés payés autorisait l'employeur à imposer ce fractionnement, la Cour a faussement interprété les dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail et méconnu le principe général posé par ce texte, selon lequel le fractionnement des périodes de congé qu'il prévoit, lorsqu'il est possible, ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié ;
" alors que, d'autre part, en tout état de cause, les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 223-8 du Code du travail qui imposent à l'employeur, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement et entraîne un fractionnement de ce congé, de recueillir l'avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut, l'agrément des salariés, ayant pour finalité de s'opposer à ce que, par une décision unilatérale tenant à la fermeture de l'établissement, l'employeur puisse ainsi imposer unilatéralement le fractionnement des congés payés, sont nécessairement applicables en cas de décision prise par l'employeur de l'arrêt d'une unité ou d'un centre de production, contrairement à ce qu'a décidé la Cour, qui a ainsi méconnu le sens et la portée du texte susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il était reproché à Philippe X..., directeur de l'établissement de la société Talbot à Poissy d'avoir, en 1985, fractionné unilatéralement la cinquième semaine de congés payés sans l'assentiment des salariés concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire la prévention non établie et pour débouter de ses demandes de réparations l'union locale des syndicats CGT de Poissy, partie civile, la cour d'appel énonce, notamment, que le texte visé aux poursuites, qui concerne essentiellement le congé principal des salariés et dont les dispositions finales, qui exigent pour le fractionnement du congé l'avis des délégués du personnel ou, à défaut, l'agrément desdits salariés, ne peuvent recevoir application en l'espèce, les faits imputés au prévenu concernant le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés hors période de fermeture de l'entreprise ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite de la référence surabondante à l'absence de fermeture de l'établissement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, en toute hypothèse, le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 223-8 du Code du travail et que, dès lors, à défaut d'incrimination, les faits reprochés n'étaient pas susceptibles de sanctions pénales ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86099
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Congés payés - Organisation des congés annuels - Fractionnement - Cinquième semaine - Décision unilatérale de l'employeur - Article L. 223-8 du Code du travail - Domaine d'application (non)

TRAVAIL - Congés payés - Organisation des congés annuels - Fractionnement - Cinquième semaine - Décision unilatérale de l'employeur - Contravention (article R. 262-6 du Code du travail) (non)

Les dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail, dont la violation est pénalement sanctionnée par l'article R. 262-6 de ce Code, et qui doivent être interprétées strictement, ne s'appliquent pas à la cinquième semaine de congés payés. Dès lors, le fractionnement de celle-ci, décidé unilatéralement par l'employeur, n'étant pas incriminé, n'est pas susceptible de sanction pénale.


Références :

Code du travail L223-8, R262-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1992, pourvoi n°90-86099, Bull. crim. criminel 1992 N° 87 p. 222
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 87 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Echappé
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.86099
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