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25/02/1992 | FRANCE | N°89-41634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-41634


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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1985 par la société Expovit en qualité de responsable du fichier client informatique ; qu'elle a été licenciée le 24 juin 1987 pour suppression de poste ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989) d'avoir décidé que le licenciement économique de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse et de l'avoi

r en conséquence condamnée à payer une indemnité à la salariée et à rembourser les allocations de c...

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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1985 par la société Expovit en qualité de responsable du fichier client informatique ; qu'elle a été licenciée le 24 juin 1987 pour suppression de poste ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989) d'avoir décidé que le licenciement économique de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer une indemnité à la salariée et à rembourser les allocations de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, le licenciement économique peut être caractérisé par la seule nécessité technique ou financière pour une entreprise d'une suppression individuelle d'emploi, peu importe à cet égard l'absence de toute difficulté économique générale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui reconnaît expressément que la suppression du poste de Mme X... se justifiait pour la société Expovit par des nécessités techniques inhérentes à une bonne gestion de l'entreprise, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales qui s'en évinçaient et selon lesquelles le licenciement de Mme X... avait un caractère strictement économique ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; alors que, d'autre part, l'article L. 321-5 du Code du travail n'a prévu aucune sanction à l'encontre de l'employeur quand une convention de conversion n'a pas été proposée au salarié dont le poste est supprimé ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à diverses indemnités au profit de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-5 précité ; alors que, de troisième part, le fait pour l'employeur de ne pas proposer une convention de conversion ne peut être qu'une irrégularité de forme de nature à ouvrir droit au salarié à une indemnité d'un mois de salaire quand la rupture repose, comme en l'espèce, sur une cause réelle et sérieuse suivant l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en octroyant à Mme X... une indemnité supérieure à la limite précitée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'ayant relevé que la société avait engagé le 3 juillet 1987 une facturière, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser Mme X... dans cet emploi compatible avec ses capacités ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41634
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Devoir de l'employeur - Adaptation du salarié à son emploi

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Possibilité de reclassement du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Reclassement dans l'entreprise

L'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois. Dès lors, une cour d'appel qui relève qu'un employeur licencie un salarié en supprimant un poste de responsable du fichier client informatique, tout en engageant au même moment une facturière, et qui fait ressortir que le salarié licencié aurait pu être reclassé dans cet emploi compatible avec ses capacités, peut décider que le licenciement ne repose pas sur un motif économique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, V, n° 183, p. 111 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-02-19 , Bulletin 1992, V, n° 100, p. 62 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-02-25 , Bulletin 1992, V, n° 121, p. 74 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1992, pourvoi n°89-41634, Bull. civ. 1992 V N° 122 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 122 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocat :M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41634
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