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Sur le moyen unique ;
Vu l'article L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et l'article L. 122-41 du même Code, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que selon le troisième de ces textes aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenu contre lui, que la sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressé et que ces dispositions sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du même Code ;
Attendu que Mme X... au service depuis 1er juillet 1972 de l'étude notariale dont était titulaire M. Jean-Pierre Y..., a été chargée des fonctions de comptable taxatrice en novembre 1980, que le 4 janvier 1986, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable, l'employeur invoquant une différence de caisse constatée par lui lors de l'arrêté des comptes de fin d'année venant s'ajouter selon lui au fait qu'" à plusieurs reprises dans le passé (il avait) été contraint de .. faire observer des anomalies dans la tenue des comptes " et aux vaines tentatives d'amener la salariée " à une attitude compatible avec le climat nécessaire à la bonne marche de l'étude " ; que le 10 février 1986, Mme X... a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que les pièces du dossier, notamment les attestations produites établissent l'existence de nombreuses erreurs dans la comptabilité, de mauvaises relations avec le personnel de l'étude et une partie des clients, un comportement déplaisant à l'égard de l'employeur qui a été traité par l'intéressée d'une façon insupportable lors de l'incident à la suite duquel elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et que l'ensemble de ces faits constitue bien une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, d'une part, sans s'expliquer sur l'imputabilité, contestée par la salariée, de la différence de caisse que l'employeur soutenait, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, avoir constatée lors de l'arrêté de comptes de fin d'année, d'autre part en retenant, pour caractériser la faute grave de la salariée, des griefs qui ne figuraient ni dans la lettre de licenciement ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen