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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er du décret n° 59-734 du 15 juin 1959, alors en vigueur, 33 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 143-6 du Code de la sécurité sociale, L. 464 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, dans le cas ou le taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail est inférieur à 10 %, la rente est obligatoirement remplacée par un capital de valeur correspondante dont le montant est fixé par arrêté ministériel ; que, selon le deuxième, la décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre ; que, selon le troisième, tout retard injustifié apporté au paiement, soit de l'indemnité journalière, soit des rentes, donne droit aux créanciers, à partir du huitième jour de leur échéance, à une astreinte quotidienne de 1 % des sommes non payées, prononcée par la juridiction compétente ;
Attendu que M. X..., victime le 20 juin 1983 d'un accident du travail, s'est vu reconnaître, après consolidation du 10 décembre 1983, une incapacité permanente de travail de 2 % ; que, le 8 décembre 1984, il a demandé à l'organisme social que lui soit payée la rente correspondant à cette incapacité ; que le 8 août 1985, la caisse lui a versé le capital représentatif ;
Attendu que pour dire que le retard ainsi mis par la caisse à exécuter ses obligations n'était pas fautif et ne pouvait justifier la condamnation à une astreinte, l'arrêt attaqué énonce que le taux initial de 2 % avait été contesté par l'assuré devant la Commission nationale technique, en sorte qu'il ne saurait être fait grief à l'organisme social de ne pas avoir effectué une prestation dont le principe et le montant faisaient l'objet d'une contestation sérieuse et en l'absence de toute décision définitive la concernant, et que la demande de paiement d'astreinte, formulée le 2 janvier 1989 plus d'un an et demi après l'exécution complète de ses obligations par la caisse primaire d'assurance maladie était totalement infondée ;
Attendu cependant, d'une part, que la demande du 8 décembre 1984, quelle que fût sa formulation, ne pouvait concerner que le paiement en capital, la conversion de la rente ayant un caractère obligatoire et que celui-ci devait être payé, quelles que fussent les voies de recours exercées ;
Attendu, d'autre part, que peu importe la date de la demande d'astreinte en justice, l'astreinte étant due de plein droit dès lors que le retard apporté au paiement de la rente, ou du capital qui la remplace, est postérieur à la réclamation du créancier ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges