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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des années 1985 et 1986 par la société Cabinet de révision et d'expertise comptable le montant des cotisations à la caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables (CAVEC) qu'elle avait prises en charge à la place de ses experts-comptables salariés ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne 16 novembre 1989) d'avoir maintenu ce redressement alors, d'une part, que les cotisations dont sont tenus de s'acquitter les experts-comptables auprès de la CAVEC sont des charges de caractère spécial inhérentes à leur fonction et à leur emploi au sens de l'arrêté du 26 mai 1975, puisqu'elles sont imposées par leur inscription au tableau de l'ordre par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 19 février 1970, que les sociétés d'expertise comptable, tenues par ces mêmes textes d'employer un nombre minimum d'experts-comptables inscrits au tableau de l'Ordre, supportent ces cotisations professionnelles comme des charges d'exploitation si bien que le Tribunal qui a refusé de qualifier ces cotisations de frais professionnels et de frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales a méconnu la définition donnée par l'arrêté du 26 mai 1975 et a violé par fausse application l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que cet arrêté ; alors, d'autre part, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions soutenant que les cotisations versées à la CAVEC, en exécution de l'obligation prescrite par l'article 27 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, étaient destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et devaient être exclues de l'assiette des cotisations sociales conformément au quatrième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et au décret du 23 juillet 1985, en sorte que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
Mais attendu que la proportion légale à observer dans une société d'expertise comptable entre le nombre d'emplois salariés d'experts-comptables et le nombre des associés membres de l'ordre se trouvant dépourvue d'incidence sur la solution du litige et étant ainsi exclu que la cotisation à la CAVEC, dont sont personnellement redevables en vertu de l'article 27 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 les experts-comptables employés par une société d'expertise comptable, puisse être constitutive de frais exposés pour le compte de cette dernière, le Tribunal a exactement retenu, répondant par là même aux conclusions, que cette cotisation d'assurance vieillesse du régime des travailleurs non salariés, dont seul le cotisant retire un avantage, ne faisait pas partie des frais professionnels déductibles en application de l'article L. 242-1, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale, et que sa prise en charge n'était pas assimilable à une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance entrant dans les prévisions du dernier alinéa du même texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi