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20/02/1992 | FRANCE | N°89-21010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 89-21010


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 28 septembre 1989) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la caisse d'assurance vieillesse des artisans (CAVA) qui, après lui avoir alloué une pension d'invalidité consécutive à un accident dont il avait été victime, le 11 janvier 1984, en a, par la suite, réduit le montant à due concurrence de l'équivalent en rente de tous les capitaux que le tiers responsable de l'accident a été condamné à lui verser, tant au titre de son incapacité permanente que de se

s incapacités temporaires totale et partielle, alors, selon le moyen, que l'art...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 28 septembre 1989) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la caisse d'assurance vieillesse des artisans (CAVA) qui, après lui avoir alloué une pension d'invalidité consécutive à un accident dont il avait été victime, le 11 janvier 1984, en a, par la suite, réduit le montant à due concurrence de l'équivalent en rente de tous les capitaux que le tiers responsable de l'accident a été condamné à lui verser, tant au titre de son incapacité permanente que de ses incapacités temporaires totale et partielle, alors, selon le moyen, que l'article 22 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, approuvé par l'arrêté du 17 décembre 1975, ne concerne que la pension d'invalidité définitive octroyée par la caisse d'assurance et ne permet pas de réduire la pension accordée en considération des sommes versées par le tiers responsable de l'accident au titre de l'incapacité temporaire antérieure à la reconnaissance d'invalidité définitive ; qu'en jugeant néanmoins que l'indemnisation accordée à M. X..., et mise à la charge du tiers responsable aux titres des incapacités temporaires totale et partielle, devait être déduite de la rente versée par la CAVA au titre de l'invalidité définitive reconnue postérieurement à l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 22 précité du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, en cas d'allocation par la caisse d'assurance d'une pension d'invalidité consécutive à un accident, il y a lieu de déduire, à due concurrence de cette pension le montant de la conversion en rente de tous les capitaux qui peuvent être versés par un tiers responsable de l'accident en réparation de l'incapacité subie par la victime, sans qu'aucune distinction ne soit faite quant à la durée et au taux de cette incapacité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21010
Date de la décision : 20/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régime invalidité-décès - Pension d'invalidité - Conditions - Accident imputable à un tiers - Cumul avec l'indemnité versée par le tiers responsable (non)

En application de l'article 22 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, il convient de réduire le montant de la pension invalidité allouée à la suite d'un accident à due concurrence de l'équivalent en rente de tous les capitaux versés par le tiers responsable en réparation de l'incapacité subie par la victime, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la durée ou le taux de l'incapacité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-21 , Bulletin 1986, V, n° 434, p. 330 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1992, pourvoi n°89-21010, Bull. civ. 1992 V N° 112 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 112 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21010
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