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12/02/1992 | FRANCE | N°91-60155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60155


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Attendu que pour

décider que la section d'entretien d'Aulnoye-Aymeries constituait un établissement dist...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Attendu que pour décider que la section d'entretien d'Aulnoye-Aymeries constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la SNCF, le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, le 10 octobre 1990, d'un jugement du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe du 24 novembre 1989, a relevé que, si le chef d'atelier d'Aulnoye n'avait pas de pouvoir disciplinaire ou hiérarchique ni celui de trancher les conflits et les revendications qui lui étaient soumis, la SNCF ne démontrait pas qu'il ne puisse au moins recevoir et transmettre les réclamations formulées par l'intermédiaire des délégués du personnel, en sa qualité d'adjoint du chef d'établissement et donc de représentant de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé ne disposait d'aucun pouvoir propre, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60155
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Représentant de l'employeur - Pouvoirs

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Définition de l'établissement

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Présence d'un chef d'établissement ou d'un représentant de la hiérarchie

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Communauté d'intérêts

L'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite. Une personne ne disposant d'aucun pouvoir propre ne peut donc se voir reconnaître la qualité de représentant de l'employeur.


Références :

Code du travail L421-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 11 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-01-29 , Bulletin 1992, V, n° 54, p. 32 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1992, pourvoi n°91-60155, Bull. civ. 1992 V N° 87 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 87 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60155
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