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11/02/1992 | FRANCE | N°89-12090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1992, 89-12090


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., créanciers de Mme X..., ont été autorisés, par une ordonnance du 26 novembre 1984, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble de leur débitrice ; que cette hypothèque judiciaire a été publiée le 5 décembre 1984 ; que les époux Y..., ayant obtenu condamnation de Mme X..., en ont vainement poursuivi l'exécution ; qu'ils ont alors recherché la responsabilité civile de la société civile professionnelle Deschamps, Fouquet et Taramarcaz, notaires ass

ociés (la SCP), en lui reprochant d'avoir procédé à la vente de l'immeuble, le ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., créanciers de Mme X..., ont été autorisés, par une ordonnance du 26 novembre 1984, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble de leur débitrice ; que cette hypothèque judiciaire a été publiée le 5 décembre 1984 ; que les époux Y..., ayant obtenu condamnation de Mme X..., en ont vainement poursuivi l'exécution ; qu'ils ont alors recherché la responsabilité civile de la société civile professionnelle Deschamps, Fouquet et Taramarcaz, notaires associés (la SCP), en lui reprochant d'avoir procédé à la vente de l'immeuble, le 29 mars 1985, au vu d'un état hypothécaire certifié à la date du 28 novembre 1984, et d'avoir remis les fonds à Mme X... sans s'assurer de la situation hypothécaire de l'immeuble au jour de la vente ; que la cour d'appel (Versailles, 24 novembre 1988) les a déboutés de leur demande ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont violé l'article 2147 du Code civil en décidant que la vente n'avait pas empêché les créanciers d'inscrire leur hypothèque, sans préciser si cette vente avait déjà été publiée, pour en déduire que le préjudice n'était pas dû à la faute du notaire mais à leur propre carence à effectuer la publication de cette sûreté ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, selon l'article 54 de l'ancien Code de procédure civile, l'inscription définitive doit être prise dans les 2 mois du jour où le jugement au fond condamnant le débiteur a acquis force de chose jugée et que cette inscription définitive, formalité de validation non soumise à la règle édictée par l'article 2147 du Code civil, se substitue rétroactivement à l'inscription provisoire et prend rang à la date de cette dernière ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont relevé que les époux Y... n'ayant pas procédé à l'inscription définitive dans le délai prescrit, leur inscription provisoire était devenue rétroactivement sans effet et que, par suite, ils n'auraient pu être payés sur les fonds provenant de la vente ; que la cour d'appel a pu en déduire que si la SCP avait commis une faute en ne s'assurant pas, avant de remettre les fonds au vendeur, de la situation hypothécaire de l'immeuble, à la date de la vente, cette faute était sans lien de causalité avec le préjudice subi par les créanciers, qui trouvait sa source dans leur propre carence à prendre une inscription définitive qui aurait seule permis à la SCP de se dessaisir entre leurs mains des fonds provenant de la vente ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12090
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Lien de causalité - Vente - Immeuble - Remise des fonds au vendeur - Absence de vérification de la situation hypothécaire à la date de la vente - Préjudice du créancier résultant de sa seule carence à prendre une inscription définitive

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Hypothèque - Situation hypothécaire à la date de la vente - Absence de vérification avant remise des fonds au vendeur - Préjudice du créancier résultant de sa seule carence à prendre une inscription définitive

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Absence - Carence du créancier - Préjudice en résultant pour celui-ci - Préjudice exclusif de celui résultant de l'absence de vérification par le notaire de la situation hypothécaire

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Notaire - Hypothèque - Situation hypothécaire à la date de la vente - Absence de vérification avant remise des fonds au vendeur - Préjudice du créancier résultant de sa seule carence à prendre une inscription définitive

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Inscription définitive - Délai - Inobservation - Radiation de l'inscription provisoire

Selon l'article 54 de l'ancien Code de procédure civile, l'inscription définitive doit être prise dans les 2 mois du jour où le jugement au fond condamnant le débiteur a acquis force de chose jugée. Cette inscription définitive, formalité de validation non soumise à la règle édictée par l'article 2147 du Code civil, se substitue rétroactivement à l'inscription provisoire et prend rang à la date de cette dernière. Par suite, le créancier qui ne procède pas à l'inscription définitive dans le délai prescrit, en sorte que l'inscription provisoire qu'il a prise sur l'immeuble de son débiteur devient rétroactivement sans effet, ne peut être payé sur les fonds provenant de la vente de cet immeuble. Il s'ensuit que, si le notaire qui procède à la vente dudit immeuble commet une faute en ne s'assurant pas, avant de remettre les fonds au vendeur, de la situation hypothécaire de l'immeuble à la date de la vente, cette faute est sans lien de causalité avec le préjudice subi par le créancier, dès lors que ce préjudice trouve sa source dans la propre carence de ce dernier à prendre une inscription définitive, qui aurait seule permis au notaire de se dessaisir entre les mains du créancier des fonds provenant de la vente.


Références :

Code civil 2147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1972-07-17 , Bulletin 1972, III, n° 469 (2), p. 341 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1992, pourvoi n°89-12090, Bull. civ. 1992 I N° 46 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 46 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.12090
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