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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., créanciers de Mme X..., ont été autorisés, par une ordonnance du 26 novembre 1984, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble de leur débitrice ; que cette hypothèque judiciaire a été publiée le 5 décembre 1984 ; que les époux Y..., ayant obtenu condamnation de Mme X..., en ont vainement poursuivi l'exécution ; qu'ils ont alors recherché la responsabilité civile de la société civile professionnelle Deschamps, Fouquet et Taramarcaz, notaires associés (la SCP), en lui reprochant d'avoir procédé à la vente de l'immeuble, le 29 mars 1985, au vu d'un état hypothécaire certifié à la date du 28 novembre 1984, et d'avoir remis les fonds à Mme X... sans s'assurer de la situation hypothécaire de l'immeuble au jour de la vente ; que la cour d'appel (Versailles, 24 novembre 1988) les a déboutés de leur demande ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont violé l'article 2147 du Code civil en décidant que la vente n'avait pas empêché les créanciers d'inscrire leur hypothèque, sans préciser si cette vente avait déjà été publiée, pour en déduire que le préjudice n'était pas dû à la faute du notaire mais à leur propre carence à effectuer la publication de cette sûreté ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, selon l'article 54 de l'ancien Code de procédure civile, l'inscription définitive doit être prise dans les 2 mois du jour où le jugement au fond condamnant le débiteur a acquis force de chose jugée et que cette inscription définitive, formalité de validation non soumise à la règle édictée par l'article 2147 du Code civil, se substitue rétroactivement à l'inscription provisoire et prend rang à la date de cette dernière ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont relevé que les époux Y... n'ayant pas procédé à l'inscription définitive dans le délai prescrit, leur inscription provisoire était devenue rétroactivement sans effet et que, par suite, ils n'auraient pu être payés sur les fonds provenant de la vente ; que la cour d'appel a pu en déduire que si la SCP avait commis une faute en ne s'assurant pas, avant de remettre les fonds au vendeur, de la situation hypothécaire de l'immeuble, à la date de la vente, cette faute était sans lien de causalité avec le préjudice subi par les créanciers, qui trouvait sa source dans leur propre carence à prendre une inscription définitive qui aurait seule permis à la SCP de se dessaisir entre leurs mains des fonds provenant de la vente ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi