REJET ET CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 6 février 1991 qui, pour les délits de séquestration arbitraire, dégradation volontaire de bien immobilier appartenant à autrui et violences ou voies de fait aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi que contre l'arrêt du 13 février 1991 par lequel la Cour a fait droit à la constitution de partie civile de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille et a condamné René X... à lui verser la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que cette constitution de partie civile doit être déclarée recevable en raison de l'existence du lien de causalité entre les infractions commises par René X... et le préjudice subi par l'Ordre des avocats ; que ce préjudice est certain et distinct de celui subi personnellement par Me Y... qui ne s'est d'ailleurs pas constitué partie civile ; que la défense de l'intérêt général exercé par le ministère public n'est pas exclusive de la défense des intérêts professionnels assurée par l'Ordre des avocats lorsque ce dernier a subi un préjudice personnel ;
"alors que l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ; que la séquestration d'une personne, la dégradation volontaire d'un bien immobilier lui appartenant et la voie de fait commise à son égard n'entraînant pas une incapacité totale de travail excédant 8 jours avec la circonstance qu'elles ont été commises avec une arme sur un avocat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, n'a causé un préjudice direct qu'à ladite personne et non à l'ordre professionnel auquel elle appartient" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile ne peut, sauf disposition légale particulière, être exercée devant la juridiction répressive que par la personne qui a subi, du fait de l'infraction poursuivie, un préjudice direct, personnel, actuel et certain ;
Attendu qu'en l'espèce René X... était poursuivi pour tentative d'homicide volontaire, séquestration de personnes et dégradations volontaires de bien immobilier, crime et délits commis notamment à l'encontre de Jean-Baptiste Y..., avocat au barreau de Marseille ;
Que l'Ordre des avocats audit barreau n'a pu subir aucun dommage matériel ou moral du fait des infractions reprochées à l'accusé et qu'aucune disposition légale ne l'habilitait à intervenir dans une cause qui lui est étrangère ;
Que la cassation de l'arrêt civil est donc encourue ;
Attendu que l'arrêt pénal est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi de René X... dirigé contre l'arrêt pénal de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 6 février 1991 ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de ladite cour d'assises du 13 février 1991, en ce qu'il a statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'Ordre des avocats du barreau de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.