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05/02/1992 | FRANCE | N°89-42218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1992, 89-42218


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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée à compter du 13 novembre 1973 en qualité de professeur de couture industrielle à l'école privée gérée par l'Association Provence formation (APF) liée à l'Etat par un contrat d'association souscrit en application de la loi du 31 décembre 1959 relative aux établissements privés d'enseignement ; qu'à la suite de la fermeture de la classe dans laquelle enseignait Mm

e X..., le contrat d'association a été partiellement résilié et il a été mis fin au c...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée à compter du 13 novembre 1973 en qualité de professeur de couture industrielle à l'école privée gérée par l'Association Provence formation (APF) liée à l'Etat par un contrat d'association souscrit en application de la loi du 31 décembre 1959 relative aux établissements privés d'enseignement ; qu'à la suite de la fermeture de la classe dans laquelle enseignait Mme X..., le contrat d'association a été partiellement résilié et il a été mis fin au contrat d'enseignement dont bénéficiait Mme X... ; que cette dernière a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités à la suite de ce qu'elle estimait être une rupture abusive du contrat la liant à l'APF ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction administrative, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les relations de travail entre l'APF et Mme X... étaient régies à la fois par un contrat contenant des dispositions de droit privé et par la convention d'enseignement conclue avec le recteur contenant des dispositions de droit public, que ces deux conventions de même objet et réciproquement complémentaires étaient indissociables, chaque contrat ayant été conclu en fonction de l'autre, la résiliation effective de l'une entraînant celle de l'autre et que les dispositions dérogatoires au droit commun relatives à la conclusion et à la résiliation de cet ensemble contractuel comprenant un contrat de droit public et un contrat de droit privé pour l'exercice d'une activité du service public entraînait la compétence de la juridiction administrative, tout au moins pour statuer sur les conséquences de la résiliation ;

Attendu, cependant, que les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui les dirige et les contrôle ; que les différends qui peuvent s'élever entre un maître et l'établissement à l'occasion de cette relation de travail, notamment de sa rupture à l'initiative du chef d'établissement, relèvent des conseils de prud'hommes ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42218
Date de la décision : 05/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé sous contrat d'association

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé - Etablissement sous contrat d'association

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Litige opposant l'établissement à l'un de ses maîtres - Compétence - Prud'hommes

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Contrat de travail - Lien de subordination - Enseignant

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Etablissement d'enseignement libre - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association

Les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui les dirige et les contrôle. Les différends qui peuvent s'élever entre un maître et l'établissement à l'occasion de cette relation de travail et notamment de sa rupture sont de la compétence de la juridiction prud'homale et non de la juridiction administrative.


Références :

Code du travail L511-1
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 1989

A RAPPROCHER : Assemblée Plénière, 1991-12-20 , Bulletin 1991, V, n° 7, p. 13 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1992, pourvoi n°89-42218, Bull. civ. 1992 V N° 75 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 75 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :M. Blondel, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42218
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