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05/02/1992 | FRANCE | N°88-45542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1992, 88-45542


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 17, alinéa 5, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice de dommages-intérêts pouvant lui être réclamés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service depuis le 1er juin 1975 de la société Sodex Aniort, en qualité de représentant exclusif et dont le contrat de travail

comportait une clause de non-concurrence, a démissionné le 12 juillet 1986 pour entrer, ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 17, alinéa 5, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice de dommages-intérêts pouvant lui être réclamés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service depuis le 1er juin 1975 de la société Sodex Aniort, en qualité de représentant exclusif et dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, a démissionné le 12 juillet 1986 pour entrer, dès la fin de son préavis, en la même qualité, au service d'une société concurrente ; que la société Sodex Aniort a engagé une action prud'homale afin d'obtenir la cessation de la concurrence et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'elle était mal venue à arguer de la clause qui entraînerait, de facto, la suppression de l'indemnité, puisqu'elle n'avait jamais proposé la moindre contrepartie financière ;

Attendu cependant qu'ayant relevé que le représentant avait contrevenu à la clause immédiatement après la rupture de son contrat de travail, ce qui entraînait l'extinction de l'obligation de l'employeur de verser la contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45542
Date de la décision : 05/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Attribution - Condition

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Violation - Indemnité compensatrice - Extinction

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Violation - Portée

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Convention collective la prévoyant - Attribution - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Violation - Effets - Convention nationale interprofessionnelle des voyageurs représentants placiers - Indemnité compensatrice - Extinction

Aux termes de l'article 17, alinéa 5, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts pouvant lui être réclamés.. Viole ce texte la cour d'appel qui déboute de ses demandes en réparation l'ancien employeur d'un représentant exclusif, entré au service d'un concurrent, et dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, en énonçant qu'il était mal venu à arguer de cette clause qui entraînerait, de facto, la suppression de l'indemnité, puisqu'il n'avait jamais proposé la moindre contrepartie financière, alors qu'elle avait relevé que le représentant avait contrevenu à la clause immédiatement après la rupture de son contrat de travail, ce qui entraînait l'extinction de l'obligation de l'employeur de verser la contrepartie pécuniaire.


Références :

Accord national interprofessionnel des VRP du 03 octobre 1975 art. 17 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-11-12 , Bulletin 1987, V, n° 646, p. 409 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1992, pourvoi n°88-45542, Bull. civ. 1992 V N° 73 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 73 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.45542
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