.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 117-17, R. 117-10 et R. 117-16 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque la résiliation du contrat d'apprentissage intervient sur accord exprès des parties, elle doit être constatée par un écrit signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Sylvie Y... a été engagée en qualité d'apprentie par M. X..., restaurateur, en vertu d'un contrat conclu le 18 septembre 1985 pour une durée de 2 ans ; qu'elle a du être hospitalisée du 5 au 10 octobre 1986 et n'a pas ensuite repris son travail ; qu'estimant abusive la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur, M. Y..., agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice subi par celle-ci ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat d'apprentissage résultait de l'accord exprès et bilatéral des cosignataires, la cour d'appel retient que le déroulement des faits interdit à Mlle Y... d'invoquer la rupture unilatérale du fait de l'employeur et que, bien au contraire, la preuve est rapportée qu'au moment où Mme X... a apposé sa signature au bas de l'imprimé de constatation de rupture, M. et Mme Y... avaient expressément manifesté leur intention de rompre le contrat devant l'employeur et le directeur par intérim du centre de formation des apprentis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'imprimé, destiné à constater l'accord des parties sur la rupture, n'avait été signé que par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes