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05/02/1992 | FRANCE | N°88-44370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1992, 88-44370


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 117-17, R. 117-10 et R. 117-16 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque la résiliation du contrat d'apprentissage intervient sur accord exprès des parties, elle doit être constatée par un écrit signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Sylvie Y... a été engagée en qualité d'apprentie par M. X..., restaurateur, en vertu d'un contrat conclu le 18 septembre 1985 pour une durée de 2 ans ; qu'elle a du être ho

spitalisée du 5 au 10 octobre 1986 et n'a pas ensuite repris son travail ; qu'estimant ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 117-17, R. 117-10 et R. 117-16 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque la résiliation du contrat d'apprentissage intervient sur accord exprès des parties, elle doit être constatée par un écrit signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Sylvie Y... a été engagée en qualité d'apprentie par M. X..., restaurateur, en vertu d'un contrat conclu le 18 septembre 1985 pour une durée de 2 ans ; qu'elle a du être hospitalisée du 5 au 10 octobre 1986 et n'a pas ensuite repris son travail ; qu'estimant abusive la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur, M. Y..., agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice subi par celle-ci ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat d'apprentissage résultait de l'accord exprès et bilatéral des cosignataires, la cour d'appel retient que le déroulement des faits interdit à Mlle Y... d'invoquer la rupture unilatérale du fait de l'employeur et que, bien au contraire, la preuve est rapportée qu'au moment où Mme X... a apposé sa signature au bas de l'imprimé de constatation de rupture, M. et Mme Y... avaient expressément manifesté leur intention de rompre le contrat devant l'employeur et le directeur par intérim du centre de formation des apprentis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'imprimé, destiné à constater l'accord des parties sur la rupture, n'avait été signé que par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44370
Date de la décision : 05/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Accord exprès et bilatéral - Signature du seul employeur

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Accord exprès et bilatéral - Nécessité

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Accord exprès et bilatéral - Défaut - Effet

En vertu des articles L. 117-17, R. 117-10 et R. 117-16 du Code du travail, lorsqu'elle intervient sur accord exprès des parties, la résiliation du contrat d'apprentissage doit être constatée par un écrit signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui décide que la rupture du contrat d'apprentissage résulte de l'accord exprès et bilatéral des cosignataires alors, qu'il relève que l'imprimé, destiné à constater la rupture, n'a été signé que par l'employeur.


Références :

Code du travail L117-17, R117-10, R117-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 31 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1992, pourvoi n°88-44370, Bull. civ. 1992 V N° 63 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 63 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.44370
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