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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-7 du Code du travail alors applicable ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que M. X... a été embauché le 29 avril 1985, en qualité de directeur des opérations internationales, par la société OHF d'études et de participations ; que, par lettre du 8 décembre 1986, il a été licencié pour motif économique ;
Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce, d'une part, que le lien de causalité entre les difficultés économiques de l'entreprise et le rôle joué comme directeur des opérations internationales par M. X... est rien moins qu'évident, d'autre part, que s'il n'est pas contestable que le poste de M. X... a été supprimé, il n'en a pas été de même de son emploi puisque les tâches qui lui incombaient ont été reprises par chacun des dirigeants des filiales de la société OHF ;
Attendu cependant, en premier lieu, qu'en exigeant, pour que le licenciement ait un motif économique, que les difficultés économiques constatées dans l'entreprise soient imputables au salarié, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ;
Attendu, en second lieu, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ;
Qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de M. X..., après avoir constaté que son emploi avait été supprimé à la suite de difficultés économiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris