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29/01/1992 | FRANCE | N°91-42128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 91-42128


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-7 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que M. X... a été embauché le 29 avril 1985, en qualité de directeur des opérations internat

ionales, par la société OHF d'études et de participations ; que, par lettre du 8 décemb...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-7 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que M. X... a été embauché le 29 avril 1985, en qualité de directeur des opérations internationales, par la société OHF d'études et de participations ; que, par lettre du 8 décembre 1986, il a été licencié pour motif économique ;

Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce, d'une part, que le lien de causalité entre les difficultés économiques de l'entreprise et le rôle joué comme directeur des opérations internationales par M. X... est rien moins qu'évident, d'autre part, que s'il n'est pas contestable que le poste de M. X... a été supprimé, il n'en a pas été de même de son emploi puisque les tâches qui lui incombaient ont été reprises par chacun des dirigeants des filiales de la société OHF ;

Attendu cependant, en premier lieu, qu'en exigeant, pour que le licenciement ait un motif économique, que les difficultés économiques constatées dans l'entreprise soient imputables au salarié, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ;

Attendu, en second lieu, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ;

Qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de M. X..., après avoir constaté que son emploi avait été supprimé à la suite de difficultés économiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42128
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Difficultés économiques - Imputation au salarié - Nécessité (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Difficultés économiques - Imputation au salarié - Nécessité (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Difficultés économiques - Imputation au salarié - Nécessité (non).

1° La loi ne prévoit pas, pour que le licenciement ait un motif économique, que les difficultés économiques constatées dans l'entreprise soient imputables au salarié.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Répartition des tâches entre les salariés demeurés dans l'entreprise.

2° La suppression d'un poste même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise est une suppression d'emploi.


Références :

Code du travail 321-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, V, n° 181, p. 110 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1978-05-10 , Bulletin 1978, V, n° 340 (1), p. 260 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-01-29 , Bulletin 1992, V, n° 52 (2), p. 30 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1992, pourvoi n°91-42128, Bull. civ. 1992 V N° 51 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 51 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.42128
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