ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1971 par la société Industrie des peintures associées ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 2 décembre 1988 et qu'il a accepté le 28 décembre une convention de conversion ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation de la convention par le salarié emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord ; il s'agit en fait d'un substitutif au licenciement et le contentieux ne peut porter que sur les conditions dans lesquelles le salarié a été placé pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause ; qu'en fait, le contrôle du juge s'exerce alors non sur la réalité du motif mais sur l'acceptation du consentement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon