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29/01/1992 | FRANCE | N°90-43229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43229


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1971 par la société Industrie des peintures associées ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour

motif économique le 2 décembre 1988 et qu'il a accepté le 28 décembre une convention de c...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1971 par la société Industrie des peintures associées ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 2 décembre 1988 et qu'il a accepté le 28 décembre une convention de conversion ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation de la convention par le salarié emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord ; il s'agit en fait d'un substitutif au licenciement et le contentieux ne peut porter que sur les conditions dans lesquelles le salarié a été placé pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause ; qu'en fait, le contrôle du juge s'exerce alors non sur la réalité du motif mais sur l'acceptation du consentement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43229
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Conditions - Existence d'un motif économique - Constatations nécessaires.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Convention de conversion - Conditions - Existence d'un motif économique - Constatations nécessaires.

1° Il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation (arrêts n°s 1 et 2).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Intégration des fonctions dans un autre emploi.

2° Constitue un licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'intégration de ses fonctions dans un autre emploi existant dans l'entreprise (arrêt n° 1).


Références :

Code civil 1134
Code du travail L321-6, L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 mars 1990

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, V, n° 183, p. 111 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-01-29 , Bulletin 1992, V, n° 51 (2), p. 29 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1992, pourvoi n°90-43229, Bull. civ. 1992 V N° 52 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 52 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1), la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.43229
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