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Sur le moyen unique du pourvoi de la société Flunch, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987), que M. X... a été engagé à compter du 2 octobre 1978 par la société anonyme Flunch, spécialisée dans la restauration rapide ; que la société à responsabilité limitée Restor Evry, qui a adhéré le 5 octobre 1977 à une société en participation constituée entre la société anonyme Flunch et seize sociétés à responsabilité limitée, a, le 29 février 1980, nommé M. X... au poste de second de sa cafétéria d'Evry et l'a promu directeur le 1er septembre 1980 ; que, par lettre du 7 avril 1982, le directeur de zone de la société Flunch lui a notifié son licenciement ; que cette même société lui a, le 3 mai 1982, énoncé à sa demande les motifs du licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés Flunch et Restor Evry au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Flunch fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de mise hors de cause et de l'avoir condamnée solidairement avec la société Restor Evry à payer au salarié cette indemnité, alors, selon le moyen, que, de première part, en ne précisant pas si la société en participation constituée entre la société Flunch et la société Restor Evry était de nature civile ou commerciale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1872-1 du Code civil ; alors que, de deuxième part, en ne recherchant pas si la société Flunch avait licencié M. X..., au vu et au su de ce dernier, en sa qualité d'associée de ladite société en participation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil ; alors que, de troisième part, en ne recherchant pas si la société Flunch et la société Restor Evry avaient accompli les actes incombant à un employeur, au vu et au su de M. X..., en leur qualité d'associées de la société en participation, et si donc celle-ci avait la qualité d'employeur à l'égard du salarié, la cour d'appel a de plus fort privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1872-1 du Code civil ; et alors, très subsidiairement et de quatrième part, en ne constatant pas que la société Flunch en engageant ou en débauchant M. X... lui aurait laissé croire qu'elle entendait s'engager à son égard ou aurait tiré profit de ces actes, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1871-1, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Flunch, qui avait initialement engagé le salarié, avait, après sa nomination par la société Restor Evry à un poste de sa cafétéria, adressé successivement une mise en garde et trois avertissements à l'intéressé et l'avait licencié en énonçant à l'appui de cette décision des griefs déjà invoqués lors de ces sanctions, la cour d'appel a fait ressortir que la société Flunch avait exercé son autorité sur M. X... pendant toute la durée des relations contractuelles, ce dont il résultait, que les deux sociétés avaient la qualité d'employeur conjoint du salarié, dans le cadre du même contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi