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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-1 du Code du travail ;
Attendu que ne sont soumises aux dispositions de ce texte que les sommes dues à titre de rémunération aux personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, qu'une saisie-arrêt pratiquée suivant la procédure applicable en matière de rémunération du travail par le percepteur de Vic-le-Comte, sur les sommes versées à Mme X... par la Caisse des dépôts et consignations, au titre de sa retraite d'agent des services hospitaliers, a été validée ;
Qu'en soumettant ainsi aux dispositions de l'article susvisé des sommes que cet article ne vise point, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 19 octobre 1989 et 23 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom