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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; que, pour décider que M. X..., salarié de la société Elf-France et hospitalisé du 12 avril au 29 mai 1986, n'avait pas droit à l'indemnité journalière, l'arrêt attaqué a retenu que l'incapacité physique dont M. X... était atteint n'avait aucune incidence sur son travail, l'intéressé étant, lors de son hospitalisation, en congé d'attente de retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son travail en raison d'une affection médicalement constatée, a droit aux indemnités journalières, peu important que l'employeur l'ait placé en position de congé d'attente de retraite le dispensant de tout travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges