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17/12/1991 | FRANCE | N°91-80579

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1991, 91-80579


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt n° 1942 de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour infraction à la coordination des transports, l'a condamné à une amende d'un montant de 1 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à une amende de 1 000 francs pour n'avoir pas fait accompagner le véhicule en marche de l'entreprise de la licence de zone longue :
" au motif que, si l'article 25 du décret

du 14 novembre 1949, stipulant que la licence de zone longue devait accompagne...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt n° 1942 de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour infraction à la coordination des transports, l'a condamné à une amende d'un montant de 1 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à une amende de 1 000 francs pour n'avoir pas fait accompagner le véhicule en marche de l'entreprise de la licence de zone longue :
" au motif que, si l'article 25 du décret du 14 novembre 1949, stipulant que la licence de zone longue devait accompagner le véhicule, avait été abrogé par l'article 53 du décret du 14 mars 1986, ce même décret avait repris dans son article 21 la disposition abrogée en ce qui concernait les autorisations de transport qui se substituaient, en vertu de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982, aux licences de transport, sauf modalités de coexistence de la licence de zone longue et de l'autorisation jusqu'au 1er janvier 1996, et qu'en dépit de cette coexistence l'intention du législateur aurait été d'assimiler, quant à l'obligation d'accompagnement, les licences aux autorisations puisque l'article 36 in fine de la loi du 30 décembre 1982 précisait que les licences dont l'existence était prorogée, vaudraient autorisation pour l'application de cette loi ;
" alors que, dès l'instant que le régime des licences était prorogé pour les licences sans limitation de durée jusqu'au 1er janvier 1996 et qu'il en résultait, comme l'arrêt attaqué l'a reconnu, une coexistence entre les licences et les autorisations, les licences continuaient d'obéir aux règles qui leur étaient propres et bénéficiaient, par conséquent, de l'abrogation de l'obligation d'accompagner le véhicule en circulation, que le contraire ne pouvait résulter de ce que l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982 indiquait simplement que les licences vaudraient autorisation pendant la période transitoire, d'autant plus qu'une obligation sanctionnée pénalement est nécessairement d'interprétation stricte et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé les articles 21, 23 et 53 du décret du 14 mars 1986 et l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982 et n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 485 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement que Michel X..., dirigeant d'une société de transports, a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir, le 14 février 1989, fait circuler un ensemble routier, sans avoir placé à bord du véhicule une licence de zone longue ;
Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a sollicité sa relaxe en soutenant que le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 avait abrogé les dispositions du décret du 14 novembre 1949 prévoyant que les licences devaient se trouver à bord des véhicules de transport, et que, si ces dispositions avaient été reprises par l'article 21 du décret susvisé du 14 mars 1986, elles ne s'appliquaient, selon ce dernier texte, qu'aux seules autorisations de transport qui avaient été créées pour remplacer les licences ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, contrairement à ce qu'avait fait le premier juge, la cour d'appel énonce qu'il est exact que les prescriptions de l'article 25 du décret du 14 novembre 1949 imposant l'obligation de placer la licence de transport à bord du véhicule ont été abrogées par l'article 53 du décret du 14 mars 1986, mais que ce dernier texte, en son article 21, reprend cette obligation en ce qui concerne l'autorisation de transport, substituée à la licence par l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982, dite LOTI, cette substitution devant intervenir, pour les licences à renouvellement périodique, à la fin de la période de validité, et pour celles à durée non limitée, comme dans le cas de l'espèce, au 1er janvier 1996 ;
Attendu que les juges ajoutent que l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982 assimilant, pour son application, les licences en cours d'exploitation aux autorisations de transport, il en résulte qu'en ce qui concerne les licences à durée non limitée valides jusqu'au 1er janvier 1996, l'obligation de détenir à bord du véhicule le titre de coordination se trouve maintenue ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui n'encourent aucun des griefs allégués par le demandeur, les juges d'appel ont justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80579
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRANSPORTS - Transports publics - Marchandises - Défaut de titre de coordination de transport à bord du véhicule - Loi du 30 décembre 1982 et décret du 14 mars 1986 - Détention à bord du véhicule de la licence en cours d'exploitation jusqu'à substitution par l'autorisation de transport

L'obligation qu'impose l'article 21 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 de placer à bord d'un véhicule de transport, l'autorisation que l'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 a substitué à la licence de transport s'applique aussi à celle-ci, dès lors que la loi susvisée assimile, pour son application, aux autorisations de transport, les licences en cours d'exploitation jusqu'à ce que celles-ci soient remplacées par les nouveaux titres de coordination (1).


Références :

Décret 86-567 du 14 mars 1986 art. 21, art. 23, art. 53
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 19 décembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-10-18 , Bulletin criminel 1988, n° 356, p. 953 (action publique éteinte et cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1991, pourvoi n°91-80579, Bull. crim. criminel 1991 N° 485 p. 1244
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 485 p. 1244

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jorda
Avocat(s) : Avocat :M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80579
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