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12/12/1991 | FRANCE | N°90-86563

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1991, 90-86563


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 1990 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, à des mesures de publicité et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'a " comparu Me Y..., mandataire de Claude X... prévenu de publicité mensongère, lequel a déclaré pour son mandant se pourvoir en cassation... " ;
Attendu qu'il ne résul

te de cet acte ni que Me Y... ait été porteur d'un pouvoir spécial ni qu'il soit avoué...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 1990 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, à des mesures de publicité et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'a " comparu Me Y..., mandataire de Claude X... prévenu de publicité mensongère, lequel a déclaré pour son mandant se pourvoir en cassation... " ;
Attendu qu'il ne résulte de cet acte ni que Me Y... ait été porteur d'un pouvoir spécial ni qu'il soit avoué ; que, dès lors, la déclaration de pourvoi, oeuvre commune du déclarant et du greffier, ne renfermant pas la preuve de sa validité, ce recours doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86563
Date de la décision : 12/12/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Constatations nécessaires

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Absence de précision sur son éventuelle qualité d'avoué

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - OEuvre commune du déclarant et du greffier

La déclaration de pourvoi est l'oeuvre commune du déclarant et du greffier. Elle doit contenir la preuve de sa validité (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1930-11-26 , Bulletin criminel 1930, n° 283, p. 551 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1979-05-03 , Bulletin criminel 1979, n° 155, p. 440 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-10-04 , Bulletin criminel 1989, n° 336, p. 816 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1991, pourvoi n°90-86563, Bull. crim. criminel 1991 N° 474 p. 1216
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 474 p. 1216

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86563
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