La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1991 | FRANCE | N°89-16079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 89-16079


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1106-1, paragraphe I, 5° et 1106-7 du Code rural, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, ensemble l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 alors en vigueur ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, qui consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des professions n

on salariées agricoles ; que selon le dernier, sont dispensés de cotiser à ce régime ...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1106-1, paragraphe I, 5° et 1106-7 du Code rural, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, ensemble l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 alors en vigueur ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, qui consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des professions non salariées agricoles ; que selon le dernier, sont dispensés de cotiser à ce régime les exploitants agricoles et assimilés qui, à titre de pensionnés de vieillesse d'un régime de sécurité sociale, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie ;

Attendu que pour dire que M. X..., gérant non salarié de la société civile du domaine de Manas, n'était pas redevable de cotisations du régime des non salariés agricoles pour les années 1985, 1986 et 1987, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, titulaire d'une pension de retraite de la fonction publique, ne se trouve pas dans l'une des situations prévues à l'article 1106-1, paragraphe II, du Code rural, dont l'application ne peut être étendue, et qu'il entre dans les prévisions de l'article 6 du décret du 31 mars 1961 pour être dispensé des cotisations ;

Attendu cependant que les personnes entrant dans l'énumération de l'article 1106-1, paragraphe I, du Code rural sont tenues de cotiser au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles ; que les cas d'exemption de cotisations sont d'application stricte et que les titulaires d'une pension civile de retraite ne figurent pas parmi les personnes exemptées ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16079
Date de la décision : 12/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Membres non salariés d'une société ayant une activité agricole - Titulaire d'une pension de retraite de la fonction publique

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Exonération - Titulaire d'une pension de retraite de la fonction publique

En vertu de l'article 1106-1, paragraphe I, 5° du Code rural, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, les membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, qui consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des professions non salariées agricoles. Selon l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, sont dispensés de cotiser à ce régime les exploitants agricoles et assimilés qui, à titre de pensionnés de vieillesse d'un régime de sécurité sociale, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie. Ces cas d'exemption sont d'application stricte. Par suite, ne peut s'en prévaloir le gérant non salarié d'une société civile exploitant un domaine agricole, qui en sa qualité de titulaire d'une pension civile de retraite de la fonction publique ne figure pas parmi les personnes exemptées.


Références :

Code rural 1106-1 Par. I 5
Décret 61-294 du 31 mars 1961 art. 6
Loi 84-575 du 09 juillet 1984

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1991, pourvoi n°89-16079, Bull. civ. 1991 V N° 574 p. 357
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 574 p. 357

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16079
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award