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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1106-1, paragraphe I, 5° et 1106-7 du Code rural, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, ensemble l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 alors en vigueur ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, qui consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des professions non salariées agricoles ; que selon le dernier, sont dispensés de cotiser à ce régime les exploitants agricoles et assimilés qui, à titre de pensionnés de vieillesse d'un régime de sécurité sociale, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Attendu que pour dire que M. X..., gérant non salarié de la société civile du domaine de Manas, n'était pas redevable de cotisations du régime des non salariés agricoles pour les années 1985, 1986 et 1987, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, titulaire d'une pension de retraite de la fonction publique, ne se trouve pas dans l'une des situations prévues à l'article 1106-1, paragraphe II, du Code rural, dont l'application ne peut être étendue, et qu'il entre dans les prévisions de l'article 6 du décret du 31 mars 1961 pour être dispensé des cotisations ;
Attendu cependant que les personnes entrant dans l'énumération de l'article 1106-1, paragraphe I, du Code rural sont tenues de cotiser au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles ; que les cas d'exemption de cotisations sont d'application stricte et que les titulaires d'une pension civile de retraite ne figurent pas parmi les personnes exemptées ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux