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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., qui était employée en qualité de secrétaire dactylo-comptable par le comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en même temps qu'elle exerçait les fonctions de maire-adjoint de la commune de Solliès-Toucas, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-provence, 16 mai 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article L. 121-24 du Code des communes, la suspension du contrat de travail d'un salarié membre d'un conseil municipal en raison du temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce Conseil ou des commissions qui en dépendent, ne peut être une cause de licenciement ; que le maintien du contrat de travail n'est subordonné à aucune autre condition ; qu'en décidant dès lors que le licenciement de Mme X... était justifié par les absences de celle-ci qui, bien que dues à son activité municipale, ne lui permettaient pas d'exercer à plein temps son emploi de secrétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-14 du Code des communes ; et alors que, d'autre part, pour déclarer le licenciement justifié, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les absences de Mme X... étaient trop nombreuses pour trouver leur justification dans l'exercice normal des fonctions de maire-adjoint d'une petite commune ; qu'en statuant par ces motifs d'ordre général, sans rechercher si ces absences correspondaient au temps nécessaire à Mme X... pour participer aux séances du conseil municipal et aux commissions de la commune de Solliès-Toucas où la salariée exerçait ses fonctions électives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-24 du Code des communes ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-24 du Code des communes les employeurs ne sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, que le temps nécessaire pour participer aux séances plénières du Conseil ou des commissions qui en dépendent ;
Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée ne soutenait pas que ses absences étaient motivées par sa participation à des séances plénières du conseil municipal ou des commissions en dépendant, a relevé que l'intéressée reconnaissait n'être présente à son travail qu'un jour sur deux ;
Qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi