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12/12/1991 | FRANCE | N°88-45712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-45712


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., qui était employée en qualité de secrétaire dactylo-comptable par le comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en même temps qu'elle exerçait les fonctions de maire-adjoint de la commune de Solliès-Toucas, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-provence, 16 mai 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article L. 121-24 du Code des comm

unes, la suspension du contrat de travail d'un salarié membre d'un conseil m...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., qui était employée en qualité de secrétaire dactylo-comptable par le comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en même temps qu'elle exerçait les fonctions de maire-adjoint de la commune de Solliès-Toucas, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-provence, 16 mai 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article L. 121-24 du Code des communes, la suspension du contrat de travail d'un salarié membre d'un conseil municipal en raison du temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce Conseil ou des commissions qui en dépendent, ne peut être une cause de licenciement ; que le maintien du contrat de travail n'est subordonné à aucune autre condition ; qu'en décidant dès lors que le licenciement de Mme X... était justifié par les absences de celle-ci qui, bien que dues à son activité municipale, ne lui permettaient pas d'exercer à plein temps son emploi de secrétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-14 du Code des communes ; et alors que, d'autre part, pour déclarer le licenciement justifié, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les absences de Mme X... étaient trop nombreuses pour trouver leur justification dans l'exercice normal des fonctions de maire-adjoint d'une petite commune ; qu'en statuant par ces motifs d'ordre général, sans rechercher si ces absences correspondaient au temps nécessaire à Mme X... pour participer aux séances du conseil municipal et aux commissions de la commune de Solliès-Toucas où la salariée exerçait ses fonctions électives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-24 du Code des communes ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-24 du Code des communes les employeurs ne sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, que le temps nécessaire pour participer aux séances plénières du Conseil ou des commissions qui en dépendent ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée ne soutenait pas que ses absences étaient motivées par sa participation à des séances plénières du conseil municipal ou des commissions en dépendant, a relevé que l'intéressée reconnaissait n'être présente à son travail qu'un jour sur deux ;

Qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45712
Date de la décision : 12/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence du salarié - Salarié, membre d'un conseil municipal - Absences non justifiées par la participation aux séances plénières du Conseil

COMMUNE - Conseil municipal - Membre d'un conseil municipal, salarié d'une entreprise - Licenciement - Absences non justifiées par la participation aux séances plénières du Conseil - Portée

En vertu des dispositions de l'article L. 121-24 du Code des communes, les employeurs ne sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, que le temps nécessaire pour participer aux séances plénières du Conseil ou des commissions qui en dépendent. En conséquence, l'employeur est fondé à sanctionner le salarié dont les absences ne sont pas justifiées par la participation à de telles séances.


Références :

Code des communes L121-24

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1991, pourvoi n°88-45712, Bull. civ. 1991 V N° 577 p. 359
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 577 p. 359

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.45712
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