.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1988), que M. X..., engagé le 5 juin 1958 en qualité de typographe par la société Seimaha, a été promu cadre technique à compter du 1er mai 1971 ; que lors de la reprise de son contrat, le 1er mai 1976, par la société Agefi, il a été nommé premier secrétaire de rédaction avec une ancienneté remontant au 1er mai 1971 ; qu'il a obtenu la carte professionnelle de journaliste à compter du 1er mai 1976 ; qu'à la suite de son licenciement économique, le 30 septembre 1983, il a perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base de quinze annuités d'ancienneté dans la fonction de journaliste ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire en paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur son ancienneté totale dans l'entreprise, mais calculée selon les dispositions légales ou conventionnelles correspondant à ses qualifications successives, dispositions toutes en vigueur au moment de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-5 du Code du travail ne prévoient nullement que l'indemnité de licenciement qu'elles prévoient en faveur des journalistes professionnels ne pourra se cumuler avec une autre tenant compte du temps passé dans des fonctions différentes ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une disposition qu'il ne comportait pas et, partant, l'a violé ; et alors que, d'autre part, l'indemnité de licenciement doit prendre en compte l'intégralité de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, les dispositions légales attachées à un statut particulier ou les dispositions conventionnelles plus favorables que le droit commun en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ne trouvant application que pour en déterminer le montant ou l'assiette du calcul ; que, par suite, la cour d'appel, qui n'a retenu que l'indemnité légale due au journaliste licencié, en éludant l'ancienneté de l'intéressé dans une autre fonction, a violé, par refus d'application, l'article 26 de la convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne alors en vigueur ;
Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 761-5 du Code du travail, le journaliste congédié du fait de l'employeur a droit à une indemnité qui est calculée en fonction des seules années passées dans l'exercice de la profession de journaliste, sauf pour l'intéressé à lui préférer, si elle est plus favorable, l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du même Code, prenant en compte la totalité des années de service dans l'entreprise ;
Attendu, d'autre part, que sauf dispositions contraires, non prévues en l'espèce, l'indemnité de congédiement de l'article L. 761-5 ne peut non plus se cumuler avec une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi