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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 19 de la convention collective des employés de la presse parisienne ;
Attendu que, selon ce texte, dans le cas où la maladie se prolonge au-delà de 18 mois, le contrat de travail peut être rompu sur notification faite aux intéressés, lesquels perçoivent, alors, les indemnités de licenciement prévues par la convention ; que, toutefois, après une interruption de travail d'au moins 5 années consécutives, due à la maladie, la rupture du contrat de travail n'entraîne pas le versement de ces indemnités ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme X..., entrée au service de la société Les Echos le 21 mai 1952 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, a été en arrêt de maladie à partir du 11 février 1983 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 6 novembre 1985 au motif que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France l'avait classée en invalidité de 2e catégorie à compter du 3 novembre 1985 ; qu'elle a alors réclamé le paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 19 de la convention collective des employés de la presse parisienne ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'invalidité de 2e catégorie, qui implique une inaptitude au travail, sinon définitive, du moins de caractère durable, ne saurait être assimilée à la maladie essentiellement temporaire, en a déduit que les dispositions de l'article 19 de la convention collective, lesquelles concernent exclusivement la maladie, ne peuvent être étendues à l'invalidité de 2e catégorie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par un organisme de sécurité sociale, de l'état d'invalidité de deuxième catégorie d'un salarié en arrêt pour maladie ne constitue pas un cas d'exclusion de l'intéressé du bénéfice des dispositions de l'article 19 de la convention collective précitée, dès lors que la rupture est prononcée moins de 5 ans après le début de l'interruption de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée