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10/12/1991 | FRANCE | N°90-86956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1991, 90-86956


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
- la société anonyme Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1990 qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, a condamné les deux premiers, chacun à 10 000 francs d'amende et solidairement à des réparations civiles et a déclaré la troisième civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué e

t des pièces de procédure qu'à la suite de la parution, dans le numéro daté du 5 au 11 o...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
- la société anonyme Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1990 qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, a condamné les deux premiers, chacun à 10 000 francs d'amende et solidairement à des réparations civiles et a déclaré la troisième civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la parution, dans le numéro daté du 5 au 11 octobre 1989, de l'hebdomadaire Z..., d'un article intitulé " Maton ton univers syndical impitoyable " et retenu à raison du passage suivant : " Les liens qui unissent les syndicalistes du SNIPP au Front National sont tout aussi transparents que ceux qui rapprochent dans la police la FPIP (Fédération indépendante de la police) et le parti de A... Le chef de file de cette petite Orga (1,92 % des voix aux dernières élections) a essaimé à Lyon avant d'être nommé à Lannemezan. Là, on lui interdit autant que possible d'approcher de la prison : il ne cesse de provoquer les détenus, de les insulter, car, à ses yeux la taule de B... et de C... est un club méditerranée , D..., fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, a fait citer devant le tribunal correctionnel X..., directeur de la publication dudit périodique, Y..., signataire de l'article et la société éditrice Z... pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, délit prévu et réprimé par les articles 23, 29, alinéa 1er, 30, 31, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que dans le délai imparti les prévenus ont fait signifier au plaignant une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires comportant dénonciation d'un témoin et de deux coupures de presse ; qu'après que le Tribunal eut fixé par jugement du 29 mars 1990 le montant de la consignation à verser par la partie civile, les prévenus ont, avant toute défense au fond, excipé de la nullité de la citation ; qu'ils ont été déclarés irrecevables à présenter cette exception par jugement du 31 mai 1990 ; qu'ayant relevé appel de ces deux jugements, ils ont présenté requête au président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel pour que leur appel fût, en application des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, examiné immédiatement ; que cette requête ayant été rejetée par ordonnance du 11 juin 1990, le Tribunal correctionnel a, statuant au fond, déclaré X... et Y... coupables des faits à eux reprochés par jugement du 9 août 1990, confirmé sur appel des deux prévenus par l'arrêt attaqué ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 507, 508 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit nul et de nul effet l'appel interjeté par les prévenus avant le jugement sur le fond contre le jugement incident, en date du 31 mai 1990, écartant l'exception de nullité des citations ;
" au motif que cet appel était prématuré et qu'il n'avait pas été ensuite régularisé dans les formes et délai de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors que ce texte ne s'applique pas, en cas de recours, à la procédure des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale dont les dispositions impératives s'appliquent également en matière de presse ; qu'ainsi, lorsque, comme en l'espèce (arrêt attaqué p. 4), le président de la chambre correctionnelle a rejeté la requête tendant à voir statuer immédiatement sur l'appel d'un jugement avant dire droit, cet appel doit être jugé, sans qu'il soit nécessaire de la réitérer, en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond " ;
Attendu que pour déclarer X... et Y... irrecevables à exciper, à l'occasion de leur appel du jugement du 9 août 1990, de la nullité de la citation introductive d'instance, l'arrêt attaqué énonce que l'appel, interjeté par les prévenus du jugement du 31 mai 1990 ayant rejeté ladite exception a été formé prématurément et, dès lors, est nul et de nul effet ; que l'acte d'appel du 10 août 1990 vise exclusivement le jugement de condamnation ; qu'en conséquence, la décision séparée, rendue par les premiers juges, n'ayant pas été frappée d'appel en même temps que le jugement sur le fond, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne saurait être remise en cause devant la cour d'appel ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 507 et 508 du Code de procédure pénale que, lorsque, comme en l'espèce, la requête tendant à le faire déclarer immédiatement recevable a été rejetée, l'appel formé contre un jugement statuant sur des incidents ou exceptions, autres que les exceptions d'incompétence, se trouve frappé de nullité et ne peut reprendre de valeur que s'il est renouvelé en même temps que l'appel du jugement sur le fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen lequel doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31, 32, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus, l'un coupable, l'autre complice, de diffamation envers un fonctionnaire public ;
" aux motifs que D..., président du Syndicat national indépendant des personnels pénitentiaires (SNIPP) a été mis en cause dans un article publié et rédigé par les prévenus dans lequel on peut lire le passage suivant : Le chef de file de cette petite Orga (1,92 % des voix aux dernières élections) a essaimé à Lyon avant d'être nommé à Lannemezan. Là, on lui interdit autant que possible d'approcher de la prison : il ne cesse de provoquer les détenus, de les insulter, car, à ses yeux, la taule de B... et de C... est un club méditerranée ; que M. D... a été diffamé en qualité de fonctionnaire de l'administration pénitentiaire et non en qualité de responsable syndical, car ce n'est que le fonctionnaire qui pouvait, pendant son service dans les établissements pénitentiaires où il était amené à intervenir, se trouver en situation de, sans cesse, provoquer les détenus, les insulter... ; que les prévenus ne peuvent pas prouver la vérité des faits diffamatoires, en produisant des articles de presse postérieurs en date à l'écrit incriminé ;
" alors, d'une part, que l'article incriminé consacré au SNIPP mettait en cause le président de ce syndicat et les propos tenus par ce responsable syndical qui, en comparant la prison à un club de vacances, provoquait, voire insultait, les détenus ; qu'ainsi, M. D... n'était pas visé en sa qualité de fonctionnaire de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions ;
" alors, d'autre part, que si les écrits et témoignages offerts en preuve de la vérité des faits diffamatoires doivent nécessairement porter sur des faits antérieurs à la publication de l'écrit incriminé, aucune disposition légale n'exige en revanche que les écrits et témoignages soient eux-mêmes antérieurs à cette publication " ;
Attendu que, pour déclarer X... et Y... coupables du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, l'arrêt attaqué, adoptant les motifs du jugement entrepris, observe, en premier lieu, que " le Tribunal ne s'est, en aucune façon, contredit, quand il a trouvé dans la référence aux responsabilités syndicales de D..., jointe à la localisation des activités professionnelles de celui-ci, les critères d'une identification évidente du fonctionnaire de l'administration pénitentiaire désigné à l'attention des lecteurs de Z... et a retenu que ce n'est que le fonctionnaire qui pouvait, pendant son service dans les établissements pénitentiaires, se trouver en situation de provoquer et insulter sans cesse les détenus " ; que l'arrêt énonce, en second lieu, qu'on ne saurait trouver la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans les coupures de presse produites par les prévenus et qui, rapportant des déclarations faites par D..., très postérieurement à la date des imputations, ne pouvaient avoir été connues desdits prévenus au moment de la rédaction et de la publication de l'article incriminé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Que, d'une part, elle a, à bon droit, relevé que les imputations diffamatoires visant le plaignant contenaient la critique d'actes de sa fonction ou d'abus de sa fonction ou encore que la qualité ou la fonction de la personne en cause a été le moyen d'accomplir les faits imputés ou en a été le support nécessaire ; qu'en effet, les diffamations s'apprécient, non d'après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent ; que, d'autre part, l'auteur de la diffamation ne saurait prétendre rapporter la preuve complète, parfaite et corrélative aux imputations ou allégations formulées, dès lors qu'il appert des témoignages ou copies de pièces produites qu'il n'était pas en mesure de produire les éléments de cette preuve au moment où les faits diffamatoires ont été rendus publics ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen de cassation et le moyen additionnel pris de la violation des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a ordonné, à titre de réparation civile, la publication in extenso et sous astreinte de l'arrêt attaqué ;
" alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel de partie civile, M. D... n'avait pas sollicité cette mesure ;
" alors, d'autre part, que la mesure de la publication intégrale n'était ni adéquate ni proportionnée au but poursuivi, la réparation du préjudice subi par M. D..., dans la mesure où l'arrêt attaqué statuait sur l'action de ce dernier, mais également sur l'action engagée par la citation du SNIPP à l'occasion d'un article distinct de celui incriminé, écrit par un autre journaliste, et ne visant pas M. D... ;
" alors que, statuant par une même décision sur les poursuites engagées par deux parties civiles différentes pour deux articles distincts, et relaxant dans un cas, condamnant dans l'autre, la cour d'appel ne pouvait pas, au mépris de sa décision de relaxe, ordonner à titre de réparation la publication intégrale de l'arrêt attaqué ;
" alors, enfin, que si les juges peuvent ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication de leur décision, c'est sous la réserve de déterminer le coût de cette insertion, à défaut de quoi ils ne justifient pas que la réparation soit proportionnée au préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas ordonner, à titre de réparation, la publication intégrale de son arrêt sans avoir, au préalable, déterminé le coût de cette insertion " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent statuer, au point du vue des réparations civiles, que dans la limite des conclusions des parties ;
Attendu que, bien qu'elle ait relevé que les premiers juges avaient cru devoir statuer, avec l'accord présumé des parties et du ministère public, par un seul et même jugement sur les poursuites engagées du chef de diffamation publique et complicité tant par le Syndicat national indépendant des personnels pénitentiaire que par D... à titre personnel, alors que la jonction de ces deux affaires distinctes ne s'imposait pas, la cour d'appel n'en a pas moins, par l'arrêt attaqué, relaxé les prévenus des fins de la première poursuite et déclaré X... et Y... coupables des faits commis au préjudice de D... ; que, sur l'action civile de ce dernier qui demandait dans ses conclusions la confirmation des dispositions civiles du jugement entrepris, elle a, entre autres réparations, ordonné à la charge de la société éditrice Z..., déclarée civilement responsable, la publication de sa décision in extenso dans le premier numéro de cet hebdomadaire à paraître après signification, sous astreinte de 5 000 francs par numéro de retard ;
Attendu que le moyen, en sa troisième branche, reproche vainement à l'arrêt attaqué de ne pas avoir déterminé le coût maximum de l'insertion ; qu'en effet cette disposition ne s'impose pas lorsque la publication de la décision est mise à la charge des responsables de l'écrit périodique même par lequel les imputations diffamatoires ont été rendues publiques, la réparation du préjudice subi par la victime étant assurée par la mesure de publicité ordonnée ;
Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que son arrêt contenait, outre celles qui répondaient aux demandes reprises dans les conclusions d'appel de D..., des dispositions concernant l'action civile d'une autre partie civile, de surcroît déboutée en conséquence de la relaxe des prévenus, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Qu'ainsi le grief de la deuxième branche du moyen étant fondée, l'arrêt encourt la censure de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 16 novembre 1990 mais seulement en ce qui concerne la publication in extenso dudit arrêt dans l'hebdomadaire Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86956
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Action civile - Préjudice - Réparation - Publication de la décision - Publication intégrale d'une décision contenant des dispositions de condamnation et de relaxe - Possibilité (non).

1° Si la réparation du préjudice subi par la victime d'une diffamation est assurée par la publication de la décision de condamnation mise à la charge des responsables de l'écrit périodique par lequel les imputations diffamatoires ont été rendues publiques, sans qu'il soit nécessaire de fixer, dans ce cas, le coût maximum de l'insertion, une cour d'appel ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la publication intégrale de son arrêt contenant, d'une part, des dispositions de condamnation au profit d'une partie civile et, d'autre part, le débouté d'une autre partie civile en conséquence de la relaxe des prévenus

2° PRESSE - Procédure - Appel - Recevabilité - Jugement distinct de la décision sur le fond - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Rejet - Portée.

2° Il résulte de la combinaison des articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 507 et 508 du Code de procédure pénale que, lorsque la requête tendant à le faire déclarer immédiatement recevable a été rejetée, l'appel formé contre le jugement statuant sur des incidents ou exceptions, autres que l'exception d'incompétence, se trouve frappé de nullité et ne peut reprendre de valeur que s'il est renouvelé en même temps que l'appel du jugement sur le fond (1).

3° PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Fonctionnaire public - Faits imputés liés à la fonction.

3° Sont constitutives de diffamation envers une personne visée à l'article 31 de la loi sur la liberté de la presse, les imputations qui contiennent la critique des actes de la fonction ou encore lorsque la qualité ou la fonction de la personne en cause a été le moyen d'accomplir les faits imputés ou en a été le support nécessaire (2).

4° PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Préconstitution.

4° L'auteur de la diffamation ne saurait prétendre rapporter la preuve complète, parfaite et corrélative aux imputations ou allégations formulées dès lors qu'il appert des témoignages ou copie des pièces produites qu'il n'était pas en mesure de produire les éléments de cette preuve au moment où les faits diffamatoires ont été rendus publics (3).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3
Code de procédure pénale 507, 508
Loi du 29 juillet 1881 art. 55
Loi du 29 juillet 1881 art. 59Loi du 29 juillet 1881 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 16 novembre 1990

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-01-24 , Bulletin criminel 1973, n° 41, p. 104 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1975-06-03 , Bulletin criminel 1975, n° 142, p. 385 (amnistie et cassation partielle par voie de retranchement). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1986-12-16 , Bulletin criminel 1986, n° 374, p. 976 (rejet et les arrêts cités). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1964-01-28 pourvoi n° 90-954.63, affaire X... (inédit) ;

Chambre criminelle, 1986-06-24 , Bulletin criminel 1986, n° 223, p. 564 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-10-24 , Bulletin criminel 1989, n° 379, p. 913 (action publique éteinte et rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1991, pourvoi n°90-86956, Bull. crim. criminel 1991 N° 468 p. 1199
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 468 p. 1199

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86956
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