REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Louis,
- le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 14 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, devenu L. 211-11 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 248 054,95 francs le préjudice corporel de Urbain Y... et a condamné X... et le GAMF à rembourser à la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi la somme de 113 554,95 francs, montant total des prestations versées, et à payer à M. Y... une indemnité complémentaire de 119 500 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
" aux motifs que les frais médicaux et assimilés ont intégralement été pris en charge par la CMRAM dont le recours s'élève à la somme de 113 554,95 francs ; qu'à cet égard, la déchéance de l'article 14 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'est applicable aux tiers payeurs que dans le cadre de la procédure de l'offre d'indemnité ; que dès lors, en l'espèce, dans la mesure où cette procédure n'a pas abouti à une transaction, le tiers payeur conserve l'intégralité de son droit à remboursement, et ce, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable (cf. arrêt p. 6) ;
" alors qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985, dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de 4 mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage ; que cette déchéance n'est pas limitée dans le temps et s'applique tant à l'offre d'indemnité qu'au recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs contre l'auteur du dommage et son assureur ; qu'en décidant, dès lors, que la déchéance n'est applicable aux tiers payeurs que dans le cadre de la procédure de l'offre d'indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Urbain Y... a été blessé le 11 décembre 1986 par l'automobile de Jean-Louis X... ; que, dans le cadre de la procédure d'offre d'indemnité organisée par les articles 12 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, et conformément à l'article 13 du décret du 6 janvier 1986, le GAMF, assureur du véhicule impliqué, a demandé à la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi, qui versait des prestations de sécurité sociale à la victime, de produire sa créance dans le délai de 4 mois, sous peine de la déchéance prévue par l'article 14 de la loi précitée ; que cette demande n'a pas été suivie d'effet ; qu'aucune transaction n'est intervenue entre le GAMF et la victime ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre Jean-Louis X... du chef de blessures involontaires, Urbain Y... s'est constitué partie civile ; que la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi étant intervenue à l'instance pour réclamer au prévenu le montant de ses prestations, le GAMF lui a opposé une exception de déchéance, qui a été rejetée par les juges du fond ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin d'enfreindre les dispositions invoquées par les demandeurs, en a fait l'exacte application ; qu'en effet, la déchéance prévue par l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-11 du Code des assurances, n'est opposable aux tiers payeurs que dans le cadre de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants de ce Code ; qu'en l'absence de transaction entre la victime et l'assureur de la personne tenue à réparation, les tiers payeurs sont recevables, selon le droit commun, à intervenir à l'instance pour demander le remboursement de leurs prestations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.