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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 88-44.889 et 88-44.890 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 451-1 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte que les congés de formation économique, sociale et syndicale doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés, à hauteur de 0,08 % du montant, entendu au sens de l'alinéa 1 de l'article 231 du Code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours ;
Attendu que Mme X... et une autre salariée de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges ont demandé à bénéficier du 20 au 23 octobre 1987 d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ; que l'employeur a fait droit à leur demande et maintenu leur salaire pendant les journées de congés ; que le 5 février 1988 les intéressées ont été informées que la rémunération par l'employeur de ces congés avait été pour l'année 1987, supérieure à celle prévue par le texte susvisé, et qu'une retenue correspondant au trop-perçu serait prélevée sur leur salaire de février 1988 ; que le comité d'entreprise a alors versé, une somme correspondant à la perte de salaire ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer la somme retenue par lui ;
Attendu que pour faire droit à la demande le jugement a retenu que la société avait accepté le congé en connaissance de cause, à savoir le maintien du salaire pour la période de stage ; que le fait d'accorder ce stage emportait pour la société l'obligation de maintenir le salaire intégral des salariées ; qu'il appartenait à la direction de s'apercevoir du dépassement du budget de 0,08 % avant l'acceptation officielle du congé ;
Attendu cependant que le congé de formation étant de droit aux termes de l'article L. 451-3 du Code du travail, l'employeur n'a l'obligation de le rémunérer que dans la limite fixée par l'article L. 451-1 du Code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes a violé ce texte ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 20 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi