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04/12/1991 | FRANCE | N°88-40454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1991, 88-40454


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Attendu que M. X..., au service du laboratoire photographique professionnel Marcel Y... depuis le 18 septembre 1973, en dernier lieu en qualité de " tireur-filtreur ", a été licencié le 8 février 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité complémentaire de licenciement sur le fondement de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris e

n sa dernière branche :

Vu les articles L. 132-9 et L. 132-10 du Code du trav...

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Attendu que M. X..., au service du laboratoire photographique professionnel Marcel Y... depuis le 18 septembre 1973, en dernier lieu en qualité de " tireur-filtreur ", a été licencié le 8 février 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité complémentaire de licenciement sur le fondement de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche :

Vu les articles L. 132-9 et L. 132-10 du Code du travail applicables en la cause ;

Attendu que, selon ces textes, l'adhésion d'une entreprise à un syndicat signataire d'une convention collective ne soumet cette entreprise à celle-ci que si son activité entre dans le champ d'application professionnel de la convention collective ; que l'application volontaire de la convention a la valeur d'un usage que l'employeur peut dénoncer ;

Attendu que pour faire droit à la demande, la cour d'appel a retenu que si la société avait adhéré à un syndicat membre d'une organisation signataire de la convention collective, son activité n'était pas comprise dans son champ d'application professionnel ; que cependant elle en avait fait une application volontaire dont devait bénéficier le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société dans ses conclusions elle avait mis fin à l'application volontaire de la convention collective par une note du 9 novembre 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant condamné la société à payer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40454
Date de la décision : 04/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Adhésion de l'employeur - Affiliation à un syndicat signataire - Activité entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Application volontaire - Application ayant valeur d'usage

L'adhésion d'une entreprise à un syndicat signataire d'une convention collective ne soumet cette entreprise à celle-ci que si son activité entre dans le champ d'application professionnel de la convention collective. L'application volontaire de la convention a dès lors la valeur d'un usage que l'employeur peut dénoncer.


Références :

Code du travail L132-9, L132-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1991, pourvoi n°88-40454, Bull. civ. 1991 V N° 553 p. 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 553 p. 344

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Parlange
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.40454
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